Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-41.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.392
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pot, dont le siège social est 5, place de l'Eglise, à Hery (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de Mme Régine X..., demeurant ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pot, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1992) que Mme X..., salariée de la société Samco depuis 1982 et passée au service de la société Pot par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail en 1984, a été licenciée pour faute grave le 13 mars 1989 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Pot reproche à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se fondant exclusivement sur les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher si, en tout état de cause, la relation de travail avec la salariée dont le conjoint devait être congédié par l'employeur commun ne devait pas être rompue conformément aux termes du contrat conclu entre la Samci et Mme X... et poursuivi avec la société Pot, selon lesquelles la salariée ne pouvaient invoquer pour quelque cause que ce soit l'existence d'un lien contractuel et différent de celui qui liait son mari à la société, la cour d'appel n'a pas également justifié sa décision au regard des dispositions contractuelles, vidant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'ensemble des éléments invoqués par la société Pot et notamment la non-livraison d'articles payés d'avance et le décalage flagrant relevé par l'expert comptable de la société entre les bons rédigés et encaissés par Mme X... et les écritures de caisse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne faisait aucune allusion à l'indivisibilité des contrats de travail consentis aux époux X... et se bornait à reprocher à la salariée d'avoir, fin janvier et début février 1989, transmis tardivement les espèces reçues de trois clients, d'avoir refusé d'acquitter une facture en février et de n'avoir pas fait mention d'un acompte sur devis ;
Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'aucune des fautes reprochées à la salariée n'était établie ; qu'elle a répondu ainsi aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Pot reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué une somme à Mme X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents alors, selon le moyen, que pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié doit justifier que ces heures ont été non seulement effectuées mais aussi imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé, par motif propre, que Mme X... travaillait à temps plein sur la base de 169 heures et par motifs adoptés que la société Pot avait notifié à la salariée le 22 février 1989, le rappel des horaires de l'établissement ; que, dès lors, en invoquant une prétendue inertie de l'employeur pour contraindre celui-ci au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne contestait pas les horaires d'ouverture du magasin qui en raison de sa situation et du commerce exercé devait être ouvert sans interruption jusqu'à une heure tardive, a fait ressortir l'existence d'un accord de sa part à l'accomplissement d'heures supplémentaires que le courrier du 22 février 1989 n'avait pu remettre en cause pour le passé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pot, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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