Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 janvier 2023. 2209433
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209433
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 091 376 22 1 0010 du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Marolles-en-Hurepoix a délivré un permis de construire aux sociétés Alvarium et MV2 Promotion pour, d'une part, la réalisation d'une résidence accueil de 37 unités d'habitation, d'une salle paroissiale et d'un logement, d'autre part, le ravalement et la mise en accessibilité PMR de l'accès du presbytère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Le recours contentieux exercé par M. et Mme C contre l'arrêté du 10 octobre 2022 visé ci-dessus entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une lettre en date du 16 décembre 2022, notifiée au plus tard le 21 décembre 2022 aux intéressés, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, à défaut de production d'éléments de nature à justifier de la réalisation de la formalité de notification dans les conditions de délai posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et ne l'est toujours pas à ce jour. Par suite, M. et Mme C ne sauraient être regardés comme ayant rapporté la preuve qui leur incombe du respect de l'obligation posée par cet article. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 sont irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Marolles-en-Hurepoix, à la société Alvarium et à la société MV2 Promotion.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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