Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/10075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXVE
Ordonnance n° 2023/M184
Association DIOCESAINE DE [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [6] POUR L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQ UE DU DIOCESE DE [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Association CLUB [4] - ECOLE DES [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice entre d'une part, l'association Club [4] école d'[3] et d'autre part, l'Association diocésaine de [Localité 5] et la SCI [6] pour l'enseignement catholique du diocèse de [Localité 5], condamnant, entre autres dispositions, les défenderesses in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
Vu l'appel interjeté par l'Association diocésaine de [Localité 5] et la SCI [6] pour l'enseignement catholique du diocèse de [Localité 5] suivant déclaration du 13 juillet 2022;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 janvier 2023 par l'association Club [4] école d'[3] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, constater que les appelantes n'ont pas exécuté le jugement dont appel, en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner les appelantes aux dépens dont distraction au profit de Maître Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 1] ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 30 janvier 2023 par l'Association diocésaine de [Localité 5] et la SCI [6] pour l'enseignement catholique du diocèse de [Localité 5] aux fins d'entendre débouter l'association Club [4] de sa demande de radiation et reconventionnellement, la condamner à 5000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire, outre 3000 euros au titre de l'article 700.
MOTIFS :
Il résulte de l'article l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 6 décembre 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à ce décret.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'intimée fait valoir que les appelantes ne se sont pas acquittées des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel, assorties de l'exécution provisoire.
Soulignant que la seule condamnation mise à leur charge est celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2000 euros, dont la partie bénéficiaire n'a jamais sollicité le versement, les appelantes déclarent avoir exécuté et affirment que l'incident initié par l'intimée présente un caractère abusif.
Les appelantes justifient avoir adressé par courrier officiel de leur conseil en date du 18 janvier 2023 un chèque émis par l'association diocésaine à l'ordre de la CARPA en règlement de la somme de 2000 euros mises à leur charge par le jugement.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée en l'absence de démonstration d'une faute caractérisée et d'un préjudice.
L'association Club [4] école d'[3], qui a cru devoir engager une procédure d'incident avant toute demande amiable de règlement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement, conservera la charge des dépens afférents à l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Club [4] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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