Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 21/01344 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3VP
N° Minute : 24/01426
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué à l'audience par Me Leila SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a renseigné, le 6 février 2019, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [U], opérateur station service, faisant mention d'un accident survenu le 6 février 2019 à 15 h 15. Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 indique une douleur paradorsale droite aiguë. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère prenait en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels. Contestant l’opposabilité des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 26 juillet 2021, elle a alors déféré ce litige devant ce tribunal. Le 6 octobre 2022, la commission a rendu une décision explicite confirmant l’imputabilité de tous les arrêts et soins jusqu’au 22 septembre 2019 à l’accident.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
-déclarer son recours recevable ;
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence,
- prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 mars 2019 faute de pouvoir être rattachés de manière directe et certaine avec les faits déclarés le 6 février 2019,
A tout le moins, sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
- désigner un expert, notamment sur la nouvelle lésion du 8 mars 2019 (lombalgie) et son lien direct et certain avec le fait déclaré le 6 février 2019,
- juger qu’elle accepte de consigner la somme qu’il plaira au tribunal de fixer à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 février 2019.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère requiert de débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l'espèce, la société sollicite :
- à titre principal, l’inopposabilité de la prise en charge, se référant à la note du Dr [L], lequel exclut l’imputabilité de la nouvelle lésion apparue le 8 mars 2019, une lombalgie, à la lésion constatée le 7 février 2019,
- à titre subsidiaire, une expertise, compte tenu de la question médicale posée.
La caisse soutient que la prise en charge de tous les soins et arrêts de travail est justifiée, au regard de la présomption d’imputabilité résultant du certificat médical initial, de l’avis du médecin conseil et de celui de la commission.
Le certificat médical initial du 7 février 2019 indique une douleur paradorsale droite aiguë et emporte arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019. En conséquence, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation fixée au 22 septembre 2019.
La nouvelle lésion apparue le 8 mars 2019, une lombalgie, a été reconnue comme imputable à l’accident, par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin conseil de la société, le Dr [L], ne partage pas cet avis dans sa note du 11 juillet 2021, considérant qu’une douleur paradorsale droite aiguë et une lombalgie sont deux lésions distinctes.
Cependant, la commission médicale composée de deux médecins, sinon experts, du moins spécialistes et indépendants des deux parties, ont validé le lien entre ces deux pathologies.
La société n’apporte pas d’autre élément, notamment pas de critique du rapport de cette commission, rapport qu’elle ne produit d’ailleurs pas.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, le juge n’a pas à palier la carence des parties.
En conséquence, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission, de sorte que son recours sera rejeté, sans même qu’une expertise soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [5] de son recours,
LA DÉBOUTE de l’ensemble des ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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