Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-40.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.449
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2007) que M. X... a été engagé par la société France béton project en qualité de « plasteriste », pour l'exécution d'une tâche occasionnelle suivant un premier contrat à durée déterminée du 10 mars au 10 août 1997 renouvelé jusqu'au 31 août 1997 ; qu'il a ensuite été engagé toujours en qualité de « plastériste » dans le cadre de six contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 15 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société France béton project fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes d'un acte, et prendre en considération le comportement des parties ; qu'au cas présent, il est constant et non contesté que le contrat de travail initialement conclu du 10 mars au 10 août 1997, avec possibilité de renouvellement jusqu'au 31 août 1997, s'était poursuivi jusqu'au 31 août 1997 ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de ce que le renouvellement n'avait pas fait l'objet d'un avenant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement des parties, employeur comme salarié, ne révélait pas un accord sur la reconduction du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ;
2°/ qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'au demeurant, en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997, motif pris de l'absence de signature de l'avenant au contrat conclu en 1997, sans aucunement rechercher les motifs d'embauche de M. X... de 1997 à 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ;
3°/ que les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en toute hypothèse, en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 et en condamnant, en conséquence, son employeur à lui verser diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, motif pris de l'absence de signature de l'avenant au contrat conclu en 1997, sans s'expliquer précisément, comme elle y était encore invitée, sur les caractéristiques de l'emploi de plasteriste occupé par M. X..., compte tenu de l'activité particulière de l'entreprise et de son organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L.1242-2 2° du code du travail ;
Mais attendu que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ;
Et attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les conditions de renouvellement n'étaient pas prévues dans le contrat initial, seule étant envisagée la possibilité d'un renouvellement ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les autres griefs du moyen, qu'en l'absence de signature d'un avenant avant le terme initialement convenu, le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France béton project aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société France béton project,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 et, en conséquence, condamné la Société FRANCE BETON PROJECT à payer à l'intéressé les sommes de 1.601,76 à titre d'indemnité de requalification, 5.873,12 à titre d'indemnité de préavis, 587,31 pour les congés payés sur préavis, 1.742,85 au titre de l'indemnité légale de licenciement et 17.030,16 en réparation du licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE si le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est pas subordonné à la présence d'une clause spécifique du contrat de travail, ce renouvellement doit néanmoins faire l'objet d'un avenant au contrat soumis au salarié avant l'arrivée du terme initialement convenu et signé par l'intéressé ; qu'à défaut de signature de l'avenant, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen tiré par l'employeur de la commune intention des parties doit être rejeté dès lors que chacun des contrats de travail en question comporte la mention « contrat à durée déterminée » ; que par ces motifs, et sans avoir à prendre en considération les autres moyens, il en résulte que le renouvellement implicite du 10 août 1997 ne peut être retenu ; que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 ; que Monsieur X... peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire ; que le salaire pris comme référence est le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité, c'est-à-dire en l'espèce le salaire du mois de septembre 2001, soit 1.601,76 euros ; que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; que le licenciement étant intervenu en méconnaissance de la procédure de licenciement et sans préavis, Monsieur X... est fondé à réclamer une indemnité de préavis calculée sur la base de deux mois de salaires, soit 5.873,12 , une indemnité de congés payés sur préavis soit 1/10ème de l'indemnité de préavis, soit 587,31 , une indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté du salarié du 10 mars 1997 au 15 novembre 2001, sur la base de 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour un salaire moyen des trois derniers mois de 3.736,83 , soit 1.742,85 ; que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2001 ; que le médecin traitant du salarié a certifié qu'il pouvait reprendre son travail en mars 2002 ; que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle est suspendu ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour des motifs étrangers à l'accident ou à la maladie ; que la résiliation du contrat effectuée en méconnaissance de cette disposition est nulle en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le contrat est rompu lorsque l'employeur manifeste son intention d'y mettre fin ; que cette intention résulte en l'espèce de la lettre du 15 octobre 2001 par laquelle l'employeur constatait la rupture de la relation de travail ; que le salarié était alors en arrêt maladie en raison d'un accident du travail ; qu'il en résulte que le licenciement est nul et qu'il ouvre droit à des dommagesintérêts en réparation du préjudice subi, qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; que le salarié n'apporte pas d'éléments de nature à prouver que sa situation professionnelle ou familiale justifie une indemnité supérieure à ce minimum ; que cette indemnisation doit, par voie de conséquence, être fixée à 17.030,16 (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes d'un acte, et prendre en considération le comportement des parties ; qu'au cas présent, il est constant et non contesté que le contrat de travail initialement conclu du 10 mars au 10 août 1997, avec possibilité de renouvellement jusqu'au 31 août 1997, s'était poursuivi jusqu'au 31 août 1997 ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de ce que le renouvellement n'avait pas fait l'objet d'un avenant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement des parties, employeur comme salarié, ne révélait pas un accord sur la reconduction du contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil ;
2°) ALORS QU' un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'au demeurant, en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997, motif pris de l'absence de signature de l'avenant au contrat conclu en 1997, sans aucunement rechercher les motifs d'embauche de Monsieur X... par la Société BETON FRANCE PROJECT de 1997 à 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en toute hypothèse, en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 et en condamnant, en conséquence, son employeur à lui verser diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, motif pris de l'absence de signature de l'avenant au contrat conclu en 1997, sans s'expliquer précisément, comme elle y était encore invitée, sur les caractéristiques de l'emploi de plasteriste occupé par Monsieur X..., compte tenu de l'activité particulière de l'entreprise et de son organisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 2° du Code du travail, devenu l'article L.1242-2 2° du Code du travail.
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