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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.201

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., de nationalité algérienne, demeurant à Créil (Oise), 7 rue G. de Maupassant, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Bendaoud X..., demeurant à Créil (Oise), n° ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 1988) qu'ayant mis fin à leur collaboration dans l'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie, M. Y... et M. X... ont demandé que soient établis les comptes entre eux ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir établi ces comptes en constatant l'existence d'une société créée de fait entre les parties, alors selon le pourvoi que l'existence effective d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société : mise en commun d'apports, participation aux bénéfices mais aussi contribution aux pertes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève pas que ce dernier élément ait régi les rapports entre les parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil par manque de base légale ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait développé ce moyen devant la cour d'appel alors que le tribunal avait retenu que les parties s'étaient associées en fait ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 116 986,42 francs pour solde de tout compte, alors selon le pourvoi d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Z... avait revendu le fonds de commerce 100 000 francs ; que dès lors, les droits de M. X... s'ils pouvaient être calculés sur la base d'une valeur estimée par l'expert de 270 000 francs pour le fonds de commerce ne pouvaient conduire à la condamnation de M. Y... à lui rembourser une somme qu'il n'avait pas touchée ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du Code civil, et alors d'autre part, que la cour d'appel, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 116 986,42 francs, ne pouvait d'un côté, constater que M. Y... avait revendu le camion 69 711 francs et le fonds de commerce 100 000 francs, et d'un autre côté énoncer qu'il avait empoché la totalité de l'actif par ailleurs évalué, sur les bases du rapport de l'expert, à 339 711 francs dont 270 000 francs pour le fonds de commerce ; que la cour d'appel qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que bien que le fonds de commerce eût été revendu 100 000 francs par M. Y..., l'évaluation de la valeur vénale de ce fonds à 270 000 francs faite par l'expert n'avait pas été contredite par les éléments du débat, la cour d'appel a retenu à juste titre cette évaluation pour établir les comptes entre les parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant d'un côté que M. Y... avait revendu le camion et le fonds de commerce que l'expert avait estimé à 270 000 francs et d'un autre côté, qu'il avait "empoché" la totalité de l'actif ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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