Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05139 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKT5
Jugement (N° 18/09658)
rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA BNP Paribas Lease group
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
L'Association le comité régional social handisport Hauts-de-France anciennement dénommé comité régional handisport Nord Pas-de-Calais prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL C. [X] représentée par Monsieur [J] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMRJ,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3/03/2021 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023
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Le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais (ci-après «'le comité'») a conclu entre 2013 et 2016 avec les sociétés Cegelease et Locam plusieurs contrats de location portant sur des photocopieurs fournis par les sociétés Tech & Fi Solutions et SMRJ, exerçant sous l'enseigne AllBurotic.
Le 21 septembre 2017, il a signé avec la société SMRJ le bon de commande (n°'5484) d'un nouveau photocopieur en location, de marque Sharp, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 3 300 euros, cette dernière s'engageant parallèlement à prendre en charge le paiement des loyers restant dus au titre des précédents contrats, ainsi qu'un contrat de maintenance.
Le comité a annulé cette commande par courrier du 25 septembre suivant puis a renoncé à cette annulation.
Par contrat daté du 30 octobre 2017, la société BNP Paribas Lease Group a consenti au comité la location du copieur Sharp, qu'elle avait acquis entre-temps de la société SMRJ, et d'un copieur de marque Kyocerza, moyennant 21 loyers trimestriels de 3 300 euros.
Par acte d'huissier du 17 mai 2018, le comité a assigné les sociétés SMRJ et BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance du 21 septembre 2017 ainsi que la nullité ou la caducité du contrat de location et de voir consacrer la responsabilité de BNP Paribas Lease Group.
Le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de SMRJ ayant été prononcés en cours d'instance, son liquidateur, la SELARL C. [X], est intervenue à la procédure.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- annulé le contrat de location conclu le 30 octobre 2017 entre le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais et la société BNP Paribas Lease Group portant sur le copieur de marque Sharp et le copieur de marque Kyocera,
- ordonné la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société SMRJ et le comité,
- fixé la créance du comité au passif de la société SMRJ à hauteur de 33 613,49 euros,
- débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement des loyers et de sa demande de restitution des copieurs,
- débouté le comité de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamné la SELARL C. [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMRJ et la société BNP Paribas Lease Group aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me'[K] [L], et à payer au comité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 19 novembre 2021, demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location n° 5484 du 21 septembre 2017,
- condamner le comité à lui payer les sommes suivantes :
* 66 843, 37 euros TTC au titre des loyers dus au titre dudit contrat arrêtés au 15 novembre 2021,
* 3 969, 57 euros TTC par trimestre à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir, l'exécution du contrat se poursuivant selon les termes de ses conditions particulières et générales au-delà de cette date,
- débouter le comité de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner le comité :
* à lui restituer le matériel objet du contrat Z0160726001 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois après la signification,
* à lui payer la somme de 4 259,52 euros par trimestre à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à la date de restitution de l'intégralité du matériel,
- fixer sa propre créance au passif de la société SMRJ à la somme de 74 506,12 euros,
en tout état de cause,
- débouter le comité de ses demandes à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à supporter les frais irrépétibles et les dépens sur les fondements des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité à lui payer 2 500 euros en application dudit article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le comité, par conclusions remises le 19 novembre 2021, demande pour sa part à la cour de :
- débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes,
sur le dol,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité du bon de commande du 21 septembre 2017 et de caducité du contrat de location,
- prononcer la nullité du bon de commande du 21 septembre 2017 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location,
sur le défaut de consentement,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location,
- plus subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du bon de commande et par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location,
sur la résiliation du contrat de maintenance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la caducité du contrat de location à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de maintenance prononcée par le tribunal,
- prononcer la caducité du contrat de location,
sur la résolution du contrat de vente,
- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente du 21 septembre 2017 pour défaut d'exécution et par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location,
sur les effets de la nullité et de la caducité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes de paiement des loyers et de restitution des copieurs,
sur la faute de BNP Paribas Lease Group,
- en toute hypothèse, au regard de la faute commise par la société BNP Paribas Lease Group, la débouter de toutes ses demandes et, subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 74 506,12 euros représentant les sommes réglées par elle et la SMRJ, à titre de dommages et intérêts, ces sommes se compensant avec les sommes réclamées,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Catherine Trognon Lernon.
La SELARL C. [X], à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du comité tendant à voir prononcer la nullité pour dol du bon de commande du 21 septembre 2017 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location
Les articles 1130 et 1131 du code civil disposent que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; qu'ils sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le comité soutient que la société SMRJ a «'manipulé'» sa directrice de l'époque, Mme'[Y], qu'il l'a convaincue de signer le 21 septembre 2017 le bon de commande d'un nouveau photocopieur, outre un contrat de maintenance, puis de revenir sur l'annulation de ce bon qu'elle avait formulée, en s'engageant à prendre en charge les loyers restant dus au titre des précédents contrats de location, en l'assurant qu'il en résulterait une substantielle économie puis en lui faisant signer « en blanc'» des documents, à savoir une «'demande de location'» portant en fait sur deux photocopieurs et en même temps, sans qu'elle s'en rende compte, un bon de réception grâce à un carbone situé entre les deux documents, en ajoutant postérieurement des mentions sur ces documents, notamment, sur le bon de commande, la mention «'cette machine restera stockée chez Allburotic'» et sur le bon de livraison la date du 25 octobre 2017, alors que ladite société, en définitive, n'a pas honoré son engagement de régler les loyers restant dus sur les contrats de location antérieurs, n'a pas livré les photocopieurs Sharp et Kyocera et qu'il s'est avéré que le contrat de maintenance portait en fait sur les photocopieurs dont elle disposait déjà.
Cependant, le comité n'apporte par aucune pièce la preuve de ce que la société SMRJ, lors de la négociation et de la signature de la commande, aurait été dans l'incapacité ou n'aurait en réalité pas eu l'intention de tenir ses engagements, lesquels ne peuvent donc être considérés comme des mensonges ou manoeuvres dolosives en vue de le déterminer à contracter, et le tribunal a retenu à juste titre que le défaut de respect de ses engagements par la société SMRJ concernait l'exécution du contrat, non sa conclusion. Le comité, s'il évoque le pouvoir de persuasion'du'commercial'de la société SMRJ, ne démontre pas pour autant des «'man'uvres'» de celui-ci, au sens de l'article 1137, ayant pu amener la directrice à signer des documents « en blanc'», alors qu'il appartient à tout contractant de faire preuve de vigilance, et en particulier au représentant d'une association, avant d'engager les fonds dont il a la responsabilité. Le fait, reproché à la société SMRJ, d'avoir ajouté postérieurement des mentions sur le bon de commande ou d'avoir fait signer le bon de livraison en même temps que le contrat de location grâce à un carbone, s'il est avéré, ce qui sera examiné infra, est susceptible de constituer une tromperie et une man'uvre, mais non une man'uvre en vue d'obtenir le consentement de l'autre partie. Il en est de même du fait que le contrat de maintenance conclu en même temps que le bon de commande porte en réalité sur les copieurs dont disposait déjà le comité, ce dont il est au demeurant inexplicable que celui-ci ne se soit pas aperçu.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le comité de sa demande d'annulation pour dol du bon de commande du 21 septembre 2017 et de sa prétention à la caducité corrélative du contrat de location.
Sur la validité du contrat de location
L'article 1128 du code civil fait du consentement des parties l'une des conditions essentielles d'un contrat.
Le tribunal, dont le comité demande à la cour de confirmer la décision sur ce point à défaut de prononcer la nullité du bon de commande, a retenu :
- que le contrat de location signé le 30 octobre 2017 par le comité était clair quant à son objet, lequel, rappelons-le, était la location de deux photocopieurs, de marques Sharp et Kocyerza,
- que, le bon de livraison portant la date du 25 octobre 2017, la rencontre des volontés était antérieure à l'instrumentum que constitue ce contrat du 30 octobre,
- que celui-ci devait être analysé à la lumière des autres documents, pré-contractuels, pour s'assurer de la réelle intention des parties au moment de la conclusion du contrat,
- que le bon de commande du 21 septembre 2017 ne portait que sur un photocopieur, de marque Sharp (outre un meuble et un chargeur de documents),
- que par courrier du 23 octobre 2017, le comité, après y avoir renoncé, avait finalement demandé la validation de ce bon de commande, portant sur le photocopieur Sharp, moyennant 21 loyers trimestriels de 3 300 euros et refinancement des contrats en cours par la société SRMJ,
- que le document intitulé « demande de location'» mentionnant deux photocopieurs, que BNP Paribas Lease Group estimait postérieur à ce courrier mais antérieur au contrat de location, n'était pas daté et ne pouvait donc démontrer un changement d'avis du comité et sa volonté d'acquérir deux photocopieurs au lieu d'un,
- que la commande du comité ne portait donc que sur un photocopieur et que toute convention contraire, donc le contrat de location du 30 octobre, devait être déclarée nulle.
Dans le cadre d'une opération telle que celle qui est l'objet du litige, c'est a priori au vu du bon de commande d'un bien par un consommateur que l'organisme sollicité pour en assurer le financement via un contrat de location acquiert ce bien du fournisseur.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que les obligations contractuelles la liant au comité sont fondées sur la «'demande de location'» du 25 octobre 2017 ayant pour objet les deux photocopieurs.
Or, la facture de vente des copieurs Sharp et [W] par la société SMRJ à la société BNP Paribas Lease Group est datée du 19 octobre 2017 et cette dernière n'explique pas pourquoi elle a acquis ces deux photocopieurs à cette date qui est antérieure à la demande de location dont elle se prévaut et à laquelle n'existait que la commande du 21 septembre 2017, portant sur le seul copieur Sharp, qui avait été annulée entre-temps par le comité.
Mais quoi qu'il en soit, si la « demande de location'» n'est pas datée, le comité admet (page 12 de ses conclusions) que sa directrice l'a signée le 25 octobre 2017, ce qui est cohérent puisque c'est par courrier du 23 octobre qu'elle est revenue sur son annulation de la commande initiale. Cette demande de location porte sur deux copieurs (Sharp + [W]) et le comité ne peut valablement se prévaloir d'une signature «'en blanc'», autrement dit de sa négligence ou, à tout le moins, de son imprudence. De même, le contrat de location du 30 octobre, dont les premiers juges ont noté à juste titre qu'il était «'très clair'», a pour objet les deux photocopieurs, l'original versé aux débats par l'appelante porte le cachet du comité et la signature de son représentant, et ledit comité, là encore, ne peut valablement arguer d'une signature en blanc ou affirmer (toujours page 12) qu'il «'ne s'est pas aperçu que ce contrat de location portait en réalité sur deux copieurs'». L'appelante observe justement que le comité ne peut non plus arguer d'une erreur, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, laquelle ne serait pas excusable, et qu'en outre, le coût de la location demeurait inchangé.
Le consentement du comité est donc avéré, aucun vice de celui-ci n'est caractérisé, et c'est à tort que le tribunal a déclaré nul le contrat de location pour défaut de consentement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance
Aucune des parties ne remet en cause la résiliation du contrat de maintenance du 21 septembre 2019 prononcée par le tribunal, laquelle est donc acquise.
Toutefois, si ce contrat, comme le souligne le comité, a été signé le même jour que le bon de commande du photocopieur Sharp, qu'il mentionne «'ce contrat de maintenance annule et remplace les précédents au démarrage du contrat'» et également «'ce contrat de maintenance est inclus dans le loyer sur 21 trimestres'», ce qui établit un lien avec le bon de commande du copieur Sharp, il porte expressément, au vu de la rubrique «'désignation des matériels'», sur des copieurs se trouvant déjà dans les locaux du comité et non sur les photocopieurs Sharp et [W] objets du contrat de location signé le 30 octobre 2017. Il existe certes une ambiguïté mais le comité, une fois de plus, ne peut se prévaloir utilement d'une signature en blanc ou de ce qu'il ne se serait pas aperçu que ce contrat de maintenance portait en réalité sur des copieurs dont il disposait déjà, et l'on ne saurait retenir que le contrat de maintenance du 21 septembre 2017 et le contrat de location du 30 octobre suivant sont interdépendants pour prononcer la caducité du second comme conséquence de la résiliation du premier.
Sur l'exécution du contrat de location
Si le contrat de location est valide, la question de son exécution se pose néanmoins.
En effet, le comité affirme que la société SMRJ, en lui faisant signer la « demande de location'» le 25 octobre 2017, lui a fait signer en même temps et frauduleusement le procès-verbal de réception du matériel qui se trouvait sous ce document, une feuille de papier carbone entre deux, mais que les photocopieurs n'ont pas été livrés. Il souligne notamment, au soutien de cette affirmation, qu'il n'a pu signer délibérément le 25 octobre le procès-verbal de réception de machines faisant l'objet d'un contrat de location qui n'était pas encore signé puisque daté du 30 octobre.
L'appelante conteste le défaut de livraison, et reproche au tribunal de l'avoir admis pour rejeter sa demande de restitution des photocopieurs après avoir prononcé la nullité du contrat de location, alors qu'il existe un procès-verbal de réception de ce matériel signé par le comité le 25 octobre, le contrat de location du 30 octobre n'étant que la régularisation formelle de l'opération.
L'examen des originaux des documents en question permet de constater que la signature de la directrice du comité figurant sur le procès-verbal de réception y a été portée au stylo à bille bleu, comme la date du 25 octobre 2017, et que cette signature comme le cachet du comité ne sont pas des reproductions par feuille de carbone de la signature et du cachet figurant sur la demande de location.
En revanche, la demande de location se présente comme une feuille dont la taille est à peu près de 50 % d'une feuille de format A4, le procès-verbal de réception est une feuille un peu plus grande sans atteindre le format A4, et sur ce procès-verbal les mentions relatives au matériel (les deux photocopieurs) et à l'identité du locataire (le comité) sont la reproduction par feuille de carbone de ces mentions portées sur la demande de location. Si on superpose les deux documents, le bas du procès-verbal de réception, où se situent seulement les signatures et cachets des parties, dépasse. Il apparaît donc clairement qu'il s'agissait d'une liasse, que les parties hautes des deux documents, désignant le matériel et le locataire, ont été remplies en même temps grâce à une feuille de carbone et il parfaitement crédible que la directrice du comité ait apposé sa signature et son cachet sur les deux cadres prévus à cet effet situés, dans la partie inférieure, l'un au-dessus de l'autre, sans réaliser que le deuxième cadre n'était pas sur la même feuille de papier et sans avoir soulevé la première feuille, ou même ait soulevé la première feuille pour signer la seconde sans réaliser qu'il s'agissait d'un procès-verbal de réception et non d'un deuxième exemplaire de la demande de location. C'est ainsi que se comprend l'argumentation du comité.
Ce qui accrédite cette thèse est que, si la demande de location n'est pas datée, il est admis qu'elle a été signée le 25 octobre 2017 et qu'il serait incohérent que la livraison du matériel ait eu lieu le même jour alors que le contrat de location, daté du 30 octobre, n'était pas encore signé et aurait pu ne pas l'être par l'effet de circonstances imprévues.
Or, c'est par une analyse précise des pièces du dossier que le tribunal a conclu que les photocopieurs litigieux n'avaient pas été livrés après avoir exactement relevé :
- que la preuve d'un fait négatif, en l'espèce la preuve par le comité du défaut de livraison des copieurs, était impossible,
- que toutefois, plusieurs éléments constituaient des commencements de preuve qui, rapprochés, permettaient de démontrer l'absence de livraison,
- que, d'une part, le comité produisait un constat d'huissier duquel il résultait que les deux copieurs litigieux ne se trouvaient pas dans ses locaux,
- que ce constat était corroboré par l'annotation figurant sur le bon de commande du 21 septembre 2017, s'agissant du copieur Sharp, à savoir «'cette machine restera stockée chez Allburotic'»,
- que l'analyse du procès-verbal de réception et des conditions de sa signature - identique à celle qu'en a faite la cour ci-dessus - permettait de douter sérieusement de la réalité de la livraison,
- que de surcroît, ce procès-verbal n'était pas corroboré par une facture définitive établie par le fournisseur au nom du bailleur et portant (ou sur tout autre support convenu), conformément à l'article 3 des conditions générales du contrat de location, la mention suivante apposée par le locataire : «'bon pour paiement ; équipement accepté sans restriction ni réserve, le [date de livraison] »,
- que si le comité n'avait pas réagi entre le 30 octobre 2017 et le 23 janvier 2018, date à laquelle Mme [Y] a adressé un courriel à la société BNP Paribas Lease Group lui indiquant qu'elle découvrait que les copieurs se trouvant dans son antenne ne correspondaient pas aux copieurs objet du contrat, ce délai s'expliquait manifestement par la complexité de la situation dans laquelle se trouvait le comité du fait de la pluralité des contrats portant sur des photocopieurs et des prélèvements des autres banques.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location conclu le 30 octobre 2017 entre le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais et la société BNP Paribas Lease Group portant sur le copieur de marque Sharp et le copieur de marque Kyocera,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé le dossier à la mise en état et invité les parties à présenter par conclusions leurs observations sur la résolution encourue par ledit contrat de location pour défaut d'exécution de son obligation par la société BNP Paribas Lease Group.
Par conclusions du 7 mars 2023, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir que la résolution du contrat de location ne peut être prononcée dès lors, en premier lieu, que le défaut de livraison n'est pas prouvé, qu'en vertu de l'article 1359 du code civil, un acte juridique doit être prouvé par écrit et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre cet écrit que par un autre écrit sous signature privée, qu'en l'espèce, il existe un écrit par lequel le comité et le fournisseur attestent la livraison des photocopieurs mais pas d'écrit permettant de prouver contre cet écrit'; en deuxième lieu, que l'obligation du bailleur intervenant à titre financier est d'acquérir le matériel et de le mettre à disposition, non de le livrer ; enfin, que la résolution n'a pas été demandée par le comité et en tout état de cause, une telle demande n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les articles 1225 et 1226 du code civil.
Par conclusions du 13 mars 2023, le comité demande pour sa part à la cour de prononcer la résolution du contrat de location pour défaut d'exécution de son obligation par la société BNP Paribas Lease Group.
L'article 1359 du code civil, qu'invoque l'appelante, dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Il est invoqué à tort au cas présent dès lors que le bon de livraison n'est pas un acte juridique tel que celui qui est visé par ce texte et que la livraison ou le défaut de livraison est un fait qui peut être prouvé par tous moyens. Il a été exposé ci-dessus pourquoi la cour, comme le tribunal avant lui, estime la preuve du défaut de livraison apportée, nonobstant la signature d'un bon de livraison intervenue dans les conditions examinées.
Par ailleurs, l'article 1225 du code civil ne subordonne à une mise en demeure infructueuse que la résolution poursuivie en vertu d'une clause résolutoire et l'article 1226 la résolution prononcée par le créancier à ses risques et périls par voie de notification, ces hypothèses n'étant pas celles de l'espèce. La même exigence n'est pas prévue par l'article 1227 aux termes duquel la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ni par les articles suivants.
Ainsi que l'a rappelé l'arrêt susvisé du 26 janvier 2023, l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Or, le comité invoque le défaut de livraison des copieurs et, s'il a certes imaginé de demander la résolution du contrat de vente du 21 septembre 2017, ce qu'il ne peut demander puisqu'il n'est pas partie à ce contrat, et conclu par voie de conséquence à la caducité du contrat de location, c'est très clairement l'anéantissement du contrat de location qu'il poursuit, et il l'envisage bien comme conséquence du défaut de livraison. L'anéantissement d'un contrat pour défaut d'exécution prend la forme d'une résolution. Il n'est dès lors pas abusif de considérer que la prétention du comité est la résolution du contrat de location pour défaut de livraison des biens objets de ladite location.
La société appelante admet (page 10 de ses dernières conclusions) qu'elle a comme obligation, en vertu du contrat de location, la « mise à disposition'» des matériels. Elle n'a à l'évidence pas rempli cette obligation, peu important que cette circonstance soit imputable au fournisseur, la société SMRJ, auquel elle a acheté les appareils dont il s'agit et qui était censée les livrer.
La résolution du contrat de location doit dès lors être prononcée.
Cette résolution ne peut entraîner que le remboursement par l'appelante des loyers susceptibles d'avoir été perçus, non la restitution du matériel objet du contrat puisqu'il n'a pas été livré.
Les demandes de la société BNP Paribas Lease Group tendant à la condamnation du comité à lui régler les loyers échus impayés comme, subsidiairement, à la condamnation de celui-ci à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte et à lui payer la somme de 4'259,52 euros par trimestre à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à la restitution de l'intégralité du matériel ne peuvent qu'être rejetées.
En revanche, elle fait valoir à juste titre que la résolution du contrat de location prononcée en raison du défaut de livraison du matériel et l'impossibilité qui en résulte de se voir restituer ledit matériel, qu'elle a réglé intégralement à la société SMRJ, lui occasionnent un préjudice, équivalent à la somme ainsi versée, résultant d'une faute de cette dernière. Elle justifie d'une déclaration, non contestée, d'une créance de 74'506,12 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SMRJ et prétend dès lors à bon droit à la fixation d'une créance de ce montant au passif de ladite société.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
rappelle que par arrêt du 23 janvier 2026, elle a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le contrat de location conclu le 30 octobre 2017 entre la société BNP Paribas Lease Group et le comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais, portant sur le copieur de marque Sharp et le copieur de marque Kyocera,
prononce la résolution du contrat de location susvisé,
dit que cette résolution entraîne le remboursement par la société BNP Paribas Lease Group au comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais des loyers et de toute somme susceptibles d'avoir été perçus au titre de ce contrat,
déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de restitution du matériel loué,
fixe à 74'506,12 euros la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la société SMRJ,
déboute la société BNP Paribas Lease Group de ses autres demandes,
la condamne aux dépens et au paiement au comité régional Handisport Nord Pas-de-Calais d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet