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Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2410649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410649

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. E B, représenté par Me Hamdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière, alors que par un jugement du 31 janvier 2024 le juge du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans que cette injonction ne soit exécutée ; qu'il a besoin en toute urgence de travailler en toute légalité et mener un train de vie de façon régulière, et qu'il doit par conséquent obtenir un rendez-vous en préfecture et déposer son dossier de demande de carte de séjour ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. B, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1973, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 17 novembre 2001, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour de 30 jours, et s'est marié le 26 juin 2018 avec Mme D, ressortissante française, puis a sollicité une demande de titre de séjour le 16 décembre 2022 auprès des services de la préfecture de police. Le 12 octobre 2023 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 janvier 2024, le juge administratif a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 12 octobre 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois. Faisant valoir que, sans réponse du préfet de police à qui il a demandé d'exécuter la décision le 6 mars 2024, il est légitime à solliciter un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Il ressort toutefois des dires du requérant que l'ensemble des moyens développés à l'appui de sa requête relèvent d'une demande d'exécution du jugement n° 2325989 du 31 janvier 2024. Il s'ensuit que la requête de M. B ne ressort pas du champ des compétences du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Paris, le 13 mai 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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