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Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-20.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-20.427

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 2, 10 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a fait citer Mme Y..., avoué associé au sein de la SCP Z...- Y...-A... pour voir celle-ci condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et en a avisé la juridiction ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2011 ; que Mme Y... a demandé que l'affaire soit mise en délibéré et jugée au vu de ses conclusions ; que M. X..., qui n'a pas comparu, s'est présenté en fin d'audience et a remis au greffe le récépissé de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ; Attendu que la juridiction de proximité a débouté M. X... de sa demande et l'a condamné à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant sur les demandes, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Françoise Y... à lui payer des dommages-intérêts, puis de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe en date du 4 février 2010, M. X... Alain a fait convoquer devant la juridiction de proximité Mme Y... Françoise aux fins de l'entendre condamnée au paiement de la somme de 2. 000, 00 Euros ; que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2010 à laquelle M. X... ne s'est pas présenté ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2010 et la convocation a été remise en mains propres à M. X... par le greffe le 9 avril 2010, après l'audience ; qu'à l'audience du 14 mai 2010, M. X... étant arrivé en retard et alors que le dossier avait été appelé, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 10 septembre 2010 aux fins qu'il soit entendu ; que par courrier reçu au greffe le 10 août 2010, M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il attendait des pièces de la Cour d'appel de PARIS ; que par un nouveau courrier reçu au greffe le 8 septembre 2010, il indiquait avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 septembre 2010 ; que l'affaire a été renvoyée au 14 janvier 2011 en présence du demandeur et il lui a été demandé de justifier du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; que par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2011, M. X... a de nouveau sollicité le renvoi et a joint un courrier du bureau d'aide juridictionnelle lui demandant des pièces ; que ce courrier faisait cependant référence à une demande du 16/ 03/ 2010 ; que, à l'audience du 14 janvier 2011, M. X... ne s'est pas présenté et Mme Y... a déposé des conclusions ; que le dossier a fait l'objet d'un dernier renvoi avant radiation et un avis a été adressé aux parties comportant la mention, en caractères gras : « la présente convocation vaut citation. Vous êtes avisé que faute de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire » ; que l'audience des plaidoiries étant fixée au 11 février 2011, l'affaire a été appelée en l'absence de M. X... ; que Mme Y..., qui était représentée, a maintenu ses conclusions et l'affaire a été mise en délibéré ; que M. X... s'est alors présenté en fin d'audience, sans motif valable pour justifier de son retard ; que le tribunal lui a fait remarquer que les débats étaient clos et que compte tenu de l'avis qu'il avait reçu, il lui appartenait de se présenter à l'heure précisée sur la convocation ; que M. X... a ensuite remis au greffe, le même jour mais après l'audience, un courrier joignant un récépissé de dépôt d'aide juridictionnelle et demandant des pièces complémentaires à fournir avant le 04/ 10/ 2010 ; que l'article 846 du Code de procédure civile réglementant les débats devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité dispose : « La procédure est orale » ; que selon les dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulées par écrit. Les observations des parties sont notées ou consignées dans un procès verbal. » ; que la chronologie des audiences telle que précédemment rappelée démontre qu'à aucun moment, le demandeur, qui a comparu régulièrement à une seule des audiences auxquelles son affaire a été appelée, celle du 14 janvier 2011, n'a exposé ses demandes puisqu'il a de nouveau sollicité le renvoi ; qu'à l'audience des plaidoiries fixée au 11 février 2011 à 9H30, M. X... ne s'est pas présenté et l'affaire a donc été plaidée en son absence ; qu'il convient dès lors de débouter M. X... de ses demandes, les pièces et courriers adressés par celui-ci postérieurement à la clôture des débats n'étant pas recevables en vertu des dispositions de l'article 446-2, alinéa 4 : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense » ; ALORS QU'une demande de désignation d'un avocat sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'informée de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, la juridiction ne peut statuer tant que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas prononcé sur cette demande ; qu'en retenant néanmoins l'affaire, qui était inscrite au rôle de l'audience du 11 février 2011, motif pris de ce que Monsieur X... ne s'était pas présenté, et en statuant sur les demandes des parties, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... entendait obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité, qui n'a pas constaté que la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur X... aurait été rejetée ou frappée de caducité, a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14, 16 du Code de procédure civile, 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est établi que la procédure, qui consiste à contester les frais d'avoué devant la Cour d'Appel, devait être diligentée à l'encontre de la SCP Z... Y... A... et non à l'encontre de Mme Y... ; que celle-ci est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il sera dès lors condamné à lui verser de ce chef la somme de 200, 00 Euros ; ALORS QUE chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, ce dont il résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; qu'en décidant néanmoins que l'action exercée par Monsieur X... à l'encontre de Madame Y..., avoué associé de la SCP Z... ¿ Y... ¿ A..., tendant au paiement de dommages-intérêts, était irrecevable, motif pris que cette procédure, consistant à contester les frais d'avoué devant la Cour d'appel, devait être diligentée à l'encontre de la SCP Z... ¿ Y... ¿ A... et non à l'encontre de Madame Y..., bien que Monsieur X... ait pu indifféremment agir contre l'un ou l'autre, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenu à l'encontre de Monsieur X... dans l'exercice de son droit d'ester en justice, a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.

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