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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.293

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° P 19-19.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pages Jaunes, a formé le pourvoi n° P 19-19.293 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... N... , veuve P..., domiciliée [...] , 2°/ à M. C... P..., domicilié [...] , tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de R... P..., décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. P... et de Mme N... veuve P..., en qualité d'ayants droit de R... P..., décédé et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solocal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les consorts P... recevables en leurs demandes et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en l'état en ce qu'elle avait déclaré caduc l'appel de la SA Pages Jaunes, aujourd'hui dénommée SOLOCAL ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la chronologie de la procédure susvisée que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a, par ordonnance du 12 juin 2017, constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de M. R... P... et ordonné, non la radiation mais le retrait du rôle de cette affaire en laissant aux parties le soin de reprendre l'instance dans les conditions prévues aux articles 373 et 374 du code de procédure civile ; que Mme P..., ayant-droit de R... P..., a remis l'affaire au rôle le 27 juillet 2017 et que des conclusions de reprise d'instance présentées par Mme E... N... veuve P... ayant-droit de R... P... et de M. C... P..., héritiers saisis de plein droit des droits et actions du défunt, ont été adressées à la cour le 7 décembre 2017, de sorte que l'instance a régulièrement repris son cours, en application de l'article 374 du code de procédure civile ; il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande tendant à déclarer nul et de nul effet l'incident afin de caducité d'appel introduit par les héritiers de M. P... ; La société Pages Jaunes soutient aussi que les héritiers de M. R... P... sont irrecevables en leurs demandes ; elle fait valoir qu'une exception de procédure telle que la caducité doit être soulevée in limine litis, à peine d'irrecevabilité, devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent ; Cependant, étant à nouveau rappelé que les consorts P... ont adressé des conclusions de reprise d'instance à la cour le 7 décembre 2017, que celles-ci soulevaient déjà la caducité de déclaration d'appel, et qu'au surplus la caducité de la déclaration d'appel, qui est sollicitée sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, ne s'analyse pas en une exception de procédure ; les héritiers de M. R... P... sont donc recevables en leurs demandes ; La société Pages Jaunes fait également valoir que la nullité de l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel régularisé par acte d'huissier du 9 mai 2017 ne peut être prononcée au regard de l'imprécision du décès, de la dissimulation des héritiers à la date du 21 mars 2017 et de la rétention d'information devant être transmises de bonne foi à l'huissier le jour de la délivrance de l'acte de dénonciation par la personne présente au domicile ; La cour retient, dans le sens des constatations et motifs du conseiller de la mise en état, que : - M. R... P... est décédé le 19 novembre 2016, après l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2016 devant le conseil de prud'hommes et l'acte a été transcrit sur le registre des actes de décès le 8 décembre 2016, - la société Pages jaunes a relevé appel du jugement le 14 mars 2017 à l'encontre de R... P..., - le conseil des consorts P... a « informé officiellement » son confrère du décès de R... P... par courriel du 21 mars 2017, il ajoutait n'avoir « pas encore interrogé son fils et sa veuve de l'appel initié par Pages Jaunes », Il résulte de cette correspondance officielle et de la suite des échanges produits que le conseil de l'appelant avait connaissance du décès de R... P... dès cette date ; - en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a avisé l'appelant par courrier du 19 avril 2017 que l'intimé n'avait pas constitué et l'a invité à lui signifier la déclaration d'appel avant le 19 mai 2017, - la société Pages jaunes a signifié la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 9 mai 2017, remis à l'étude, l'huissier indiquant n'avoir pu effectuer la signification à la personne même du destinataire pour les raisons suivantes : * l'intéressé est absent, * la personne présente refuse de prendre l'acte, Il ne ressort pas des mentions de l'acte d'huissier que des questions précises aient été posées à Mme P... comme l'observent les consorts P..., au-delà d'une simple confirmation d'adresse, ni d'autres vérifications effectuées, de sorte que, étant rappelé en outre que le conseil de l'appelante avait été informé plusieurs semaines auparavant du décès de R... P..., la dissimulation et la rétention d'information des héritiers invoquées par la société Pages Jaunes ne sont pas caractérisées ; - le domicile du défunt est l'adresse usuelle de notification, en l'espèce, l'adresse figurant dans le jugement, adresse à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée, - en cas de décès de la partie à qui l'acte doit être notifié, l'article 533 du code de procédure civile prévoit que le recours peut être notifié au domicile du définit à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités ; La société Pages Jaunes ne peut ainsi utilement invoquer une imprécision du décès, dont il est au surplus rappelé que son conseil avait été officiellement informé par son confrère ; - ces dispositions n'ont pas été suivies en l'espèce et l'acte a été signifié à R... P..., personne décédée ; Il résulte de ces éléments qu'il a été justement retenu que l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel est entaché d'une nullité de fond ; Faute de signification régulière de la déclaration d'appel dans le délai impératif de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ; L'ordonnance déférée sera donc confirmée » ; ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « contrairement à ce que soutient la société Pages jaunes, les consorts P... ont saisi la cour en intervention volontaire par des conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2017 et l'affaire a été rétablie de sorte que la demande tendant à voir dire nul et de nul effet l'incident soulevé par eux pour défaut de rétablissement de l'affaire au rôle de la cour en l'état de l'interruption de l'instance et de la radiation ordonnée le 12 juin 2017 sera rejetée, Sur le fond, il est constant que : - M. R... P... est décédé le 19 novembre 2016, après l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2016 devant le conseil de prud'hommes, l'acte ayant été transcrit sur le registre des actes de décès du consulat général de France à Dakar le 8 décembre 2016, - que la société Pages jaunes a relevé appel du jugement le 14 mars 2017 à l'encontre de R... P..., - que le conseil des consorts P... a informé officiellement son confrère du décès de R... P... par mail du 21 mars 2018,- qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a avisé l'appelant par courrier du 19 avril 2017 que l'intimé n'avait pas constitué et l'a invité à lui signifier la déclaration d'appel avant le 19 mai 2017, - que la société Pages jaunes a signifié la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 9 mai 2017, remis à l'étude, l'huissier indiquant n'avoir pu effectuer la signification à la personne même du destinataire pour les raisons suivantes : * l'intéressé est absent, * la personne présente refuse de prendre l'acte, - que le domicile du défunt est l'adresse usuelle de notification, en l'espèce, l'adresse figurant dans le jugement, adresse à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée, - qu'en cas de décès de la partie à qui l'acte doit être notifié, l'article 533 du code de procédure civile prévoit que le recours peut être notifié au domicile du défunt à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités, - que ces dispositions n'ont pas été respectées en l'espèce et que l'acte a été signifié à R... P..., personne décédée, de sorte qu'il est entaché d'une nullité de fond. Il résulte de ce qui précède que la signification de la déclaration d'appel n'a donc pas été valablement faite dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile et qu'elle est donc caduque, en application de ce même article » ; 1°) ALORS QUE la SA Pages Jaunes faisait valoir que les conclusions des consorts P... du 7 décembre 2017 étaient irrégulières puisqu'adressées au conseiller de la mise en état qui s'était déclaré par ordonnance du 14 mai 2018 non saisi desdites conclusions, que la fixation devant le conseiller de la mise en état n'avait pas eu lieu, qu'aucun avis de rétablissement n'avait été transmis à son avocat et que les conditions du rétablissement n'étaient pas réunies (V. concl., p. 5 et 6) ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement, par motifs propres, que Madame P... a « remis l'affaire au rôle le 27 juillet 2017 » et éventuellement, par motifs adoptés, que « les consorts P... ont saisi la cour en intervention volontaire par des conclusions transmises par voie électroniques le 7 décembre 2017 et l'affaire a été rétablie », sans s'expliquer concrètement sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SA Pages Jaunes soutenait que l'affaire n'avait pas été valablement rétablie au rôle et les consorts P... admettaient que la constitution du 25 juillet 2017 avait été inefficace et que ce n'était que le 7 décembre 2017 que l'affaire aurait été rétablie ; qu'en retenant que Madame P... a « remis l'affaire au rôle le 27 juillet 2017 », ce dont elle a déduit que les consorts P... étaient recevables à invoquer la caducité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la personne présente sur les lieux qui refuse de recevoir un acte de signification et est interrogée par l'huissier sur la réalité de l'adresse à laquelle l'acte peut être remis au destinataire ne saurait lui mentir, ni l'induire en erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« il ne ressort pas des mentions de l'acte d'huissier que des questions précises aient été posées à Madame P... comme l'observent les consorts P..., au-delà d'une simple confirmation d'adresse, ni d'autres vérifications effectuées de sorte que, étant rappelé en outre que le conseil de l'appelante avait été informé plusieurs semaines auparavant du décès de R... P..., la dissimulation et la rétention d'information des héritiers invoquées par la société Pages Jaunes ne sont pas caractérisées » ; qu'il s'en déduit que l'huissier a interrogé Madame P..., veuve du destinataire de l'acte, présente à l'ancien domicile de celui-ci et qui a refusé de recevoir l'acte, pour obtenir confirmation de l'adresse de ce dernier et que cette dernière lui a confirmé qu'il se trouvait à la bonne adresse pour signifier un acte à son époux ; qu'en considérant ainsi que le fait pour Madame P... de n'avoir pas dit à l'huissier que son époux était décédé, ce qui avait privé l'huissier d'une possibilité d'effectuer un acte efficace et privé d'effet les mesures prévues par l'article 656 du Code de procédure civile pour assurer la finalité de la signification, n'était pas fautif, bien que la déclaration de Madame P... à l'huissier fût mensongère, son mari décédé ne pouvant plus être domicilié à l'adresse à laquelle l'huissier souhaitait lui remettre l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 656 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'huissier de justice n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations que lui font les personnes qu'il trouve sur place lorsqu'il tente de procéder à la signification d'un acte, de sorte qu'il effectue une signification régulière lorsqu'il se présente au domicile du destinataire de l'acte et qu'il a reçu confirmation de la réalité dudit domicile par la personne rencontrée sur place ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de la signification de l'acte d'appel, l'huissier a rencontré Madame P..., épouse du défunt, laquelle a confirmé l'adresse du domicile de Monsieur P... sans indiquer qu'il était décédé ; qu'en considérant que la signification était régulière, bien que cette déclaration, quelles que soient les questions posées par l'huissier pour vérifier l'adresse du destinataire, fût fausse, Monsieur P... étant décédé et n'ayant donc plus de domicile auquel il pourrait recevoir l'acte, sans rechercher si cette déclaration n'avait pas induit en erreur l'huissier et conduit celui-ci à ne pas signifier aux héritiers d'une personne qu'il pouvait penser n'être pas décédée, nonobstant ce qui aurait pu lui être indiqué auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 656 et 533 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE nul plaideur ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier chargé de signifier l'acte d'appel s'était présenté au domicile des époux P..., que Madame P... avait confirmé l'adresse de Monsieur R... P... et refusé de recevoir l'acte, sans indiquer que son époux était décédé ; qu'en considérant que cette signification était entachée d'une nullité de fond pour ne pas avoir été dénoncée aux héritiers du défunt, la cour d'appel, qui a ainsi fait bénéficier Madame P... des conséquences des fausses déclarations faites par elle à l'huissier et qui lui a permis de se prévaloir, en cause d'appel, d'un moyen directement contraire à ce qu'elle avait déclaré à l'huissier, selon lequel la signification était irrégulière en l'état du décès de Monsieur R... P... au jour de la signification, a violé le principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 656 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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