Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° B 19-25.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme I... N..., épouse E...,
2°/ M. J... E...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° B 19-25.952 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Cofidim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cofidim, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 16 000 euros l'indemnité due à la société Cofidim par M. J... E... et Mme I... N... épouse E... pour avoir utilisé les plans de construction sans son accord, en violation des dispositions contractuelles et, en conséquence, après compensation avec les sommes dues par cette société à M. et Mme E..., d'AVOIR condamné ces derniers à payer à la société Cofidim la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme E... sollicitent l'infirmation du jugement qui retient qu'ils ont utilisé les plans de construction, propriété de la société Cofidim, sans son accord alors que cette dernière ne démontre pas être l'auteur des plans, que ces plans ont été établis à partir de ceux qu'ils ont eux mêmes fournis et surtout parce que le constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016 démontre avec détails que la construction réalisée est différente que ce soit la partie extérieure ou l'aménagement intérieur dont la conception est l'oeuvre des concluants ; que la société Cofidim demande la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'utilisation sans son consentement de ses plans, mais son infirmation en ce qu'il ne lui accorde que la somme de 16.000 euros alors que le contrat prévoit expressément que le montant de l'indemnité dû dans cette hypothèse correspond à 15 % du prix convenu soit la somme de 31.737 euros ; que c'est cependant par d'exacts motifs que cette cour adopte que le jugement a retenu que M. et Mme E... avaient utilisé, sans le consentement de la société Cofidim, les plans lui appartenant ; qu'il suffit d'ajouter que M. et Mme E... ne versent aux débats qu'une partie du constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016, en particulier, n'y figurent pas les 44 clichés photographiques réalisés par cet officier ministériel de sorte que cette cour n'est pas à même d'apprécier si, comme le soutiennent les appelants, la construction réalisée est différente des plans propriété de la société Cofidim ; que certes, M. et Mme E... versent aux débats, en pièces 47 et 48 quelques photographies, mais force est de constater qu'il n'apparaît nullement que ces quelques clichés soient l'oeuvre de Me G... de sorte que de tels éléments ne démontrent pas, de manière certaine et fiable, qu'ils représentent la construction réalisée par le nouveau construction [lire : constructeur] et surtout que celle-ci diffère des plans, propriété de la société Cofidim ; qu'il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé de ce chef ; que s'agissant du montant accordé par le premier juge à la société Cofidim au titre de l'indemnité due en raison de cette utilisation irrégulière, il sera également approuvé par cette cour ; que c'est en effet par de justes motifs que cette cour adopte que le jugement alloue la somme de 16.000 euros à la société Cofidim à titre indemnitaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat signé par les parties le 26 octobre 2011 est un CCMI avec fourniture de plans, dont les conditions générales prévoient, au paragraphe « dispositions diverses – propriété des plans », que le constructeur « conserve en toute hypothèse ses droits et notamment l'entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l'exclusivité des droits de reproduction conformément aux lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985. Le maître de l'ouvrage s'interdit d'utiliser à titre personnel ces plans, études et avant-projets ou de les céder à des tiers à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l'accord du constructeur. A défaut, le constructeur pourra lui réclamer à titre d'indemnité une somme équivalant à 15 % du montant du contrat » ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe en l'espèce à la société COFIDIM, qui reproche aux défendeurs d'avoir utilisé ses plans en violation de ces dispositions contractuelles ; qu'elle produit à cette fin un constat d'huissier du 27 janvier 2014 alors que la maison était en cours de construction, dont la photographie ne permet pas de se prononcer sur sa conformité aux plans litigieux ; que l'huissier indique toutefois qu'il a pu consulter en mairie le dossier de permis de construire et les plans annexés, sur lesquels apparaissent le nom « Le Pavillon français » et le cachet «COFIDIM » ; qu'il n'a en revanche pas trouvé de permis de construire modificatif ou encore de plans modificatifs ; que la société COFIDIM fait par ailleurs observer que les photographies de la construction une fois achevée, produites par les défendeurs eux-mêmes, démontrent qu'elle correspond parfaitement aux plans annexés au permis de construire accordé le 26 janvier 2012 ; que le tribunal considère que l'absence de permis de construire modificatif ne suffit pas à elle seule à démontrer que les plans déposés en mairie pour l'obtention du permis initial auraient été utilisés par l'entreprise ENERGIS ; qu'en revanche, sur les photographies de la construction réalisée par la société ENERGIS (communiquées par les défendeurs en pièce 47), le tribunal constate que les façades extérieures côté nord et sud ne correspondent pas aux plans de l'ancien pavillon situé à [...] (pièce 45) mais bien aux plans communiqués par la société COFIDIM (pièce 9) ; que si en effet l'immeuble est comparable à la construction de [...], il comporte un agrandissement situé côté gauche de la façade avant (ou droit de la façade arrière), qui apparaît très nettement tant sur les plans de la société COFIDIM que les photographies versées aux débats ; qu'ainsi, au vu de l'aspect extérieur de la nouvelle construction, conjugué à l'absence de tout permis modificatif enregistré en mairie auquel seraient annexés de nouveaux plans, il y a lieu de juger que les plans de la société COFIDIM ont bien été utilisés par les époux E... pour l'aboutissement de leur projet immobilier, en violation des dispositions du contrat qu'ils ont signé le 26 octobre 2011 ; que force est de constater qu'ils n'ont communiqué aucun autre plan postérieur à ceux établis par la société COFIDIM afin de contredire les éléments ainsi réunis à leur encontre, sauf à exciper, par courrier de leur conseil en date du 7 novembre 2015 adressé postérieurement à l'audience en vue de la transmission du dossier de plaidoirie, d'une intervention malencontreuse entre les plans de la maison et [...] et d'autres plans datés du 7 mai 2013 ; que la société COFIDIM réclame en application du contrat la somme de 31.737 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, « en indemnisation du préjudice subi » ainsi qu'il résulte du dispositif de ses conclusions ; qu'évaluée à 15 % du montant du contrat (soit 211.584 euros x 15 %), l'indemnité forfaitaire prévue au paragraphe « dispositions diverses – propriété des plans » des conditions générales s'analyse en l'espèce en une clause pénale ; que l'article 1226 du code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que selon l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que toute stipulation contraire sera réputée non écrite ; qu'en application de ces dispositions et au vu des circonstances de l'espèce, le tribunal considère que le montant de l'indemnité ainsi réclamée par la société COFIDIM présente un caractère disproportionné qui justifie une modération d'office, étant observé que la demanderesse sollicite l'indemnisation de son préjudice sans le caractériser aucunement et que l'indemnité de 15 % est évaluée forfaitairement compte tenu de l'atteinte à la propriété intellectuelle ; que la somme réclamée sera par conséquent réduite à de plus justes proportions et les époux E... condamnés à verser à la société COFIDIM une indemnité de 16.000 euros ; que dès lors, et par l'effet de la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties, les époux E... seront condamnées à verser à la société COFIDIM la somme de 8.000 euros (soit 16.000 euros – 8.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de l'intégralité d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'avait pas été contestée par l'adversaire, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'en affirmant, pour énoncer que M. et Mme E... avaient utilisé sans le consentement de la société Cofidim les plans appartenant à cette dernière, qu'ils ne versaient aux débats qu'une partie du constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016, bien qu'aucune des parties n'ait contesté la communication intégrale de ce constat qui figurait sur le bordereau de communication de pièces des appelants (pièce n° 63), sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de l'intégralité de cette pièce au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies ; que pour énoncer que M. et Mme E... avaient utilisé sans le consentement de la société Cofidim les plans appartenant à cette dernière, la cour d'appel a affirmé qu'ils ne versaient aux débats qu'une partie du constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016 et qu'en particulier, n'y figuraient pas les 44 clichés photographiques réalisés par cet officier ministériel de sorte qu'elle n'était pas à même d'apprécier si la construction réalisée était différente des plans qui sont la propriété de la société Cofidim ; qu'en se fondant ainsi sur l'insuffisance des preuves fournies pour refuser d'apprécier si la construction réalisée par les époux E... était différente des plans de la société Cofidim, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QUE les constatations purement matérielles effectuées par les huissiers de justice font foi jusqu'à preuve du contraire ; que pour énoncer que M. et Mme E... avaient utilisé sans le consentement de la société Cofidim les plans appartenant à cette dernière, la cour d'appel a affirmé qu'ils ne versaient aux débats qu'une partie du constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016 et qu'en particulier, n'y figuraient pas les 44 clichés photographiques réalisés par cet officier ministériel de sorte qu'elle n'était pas à même d'apprécier si la construction réalisée était différente des plans qui sont la propriété de la société Cofidim ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans le corps du procès-verbal de constat du 13 juin 2016 régulièrement produit aux débats, l'huissier de justice n'avait pas fait mention des différences qu'il avait constatées entre la construction réalisée par les époux E... et les plans de la société Cofidim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour énoncer que M. et Mme E... avaient utilisé sans le consentement de la société Cofidim les plans appartenant à cette dernière, la cour d'appel a expressément adopté les motifs des premiers juges selon lesquels sur les photographies de la construction réalisée par la société Energis, communiquées par M. et Mme E... en pièce 47, le tribunal avait constaté que les façades extérieures côté nord et sud correspondaient aux plans communiqués par la société Cofidim, du fait d'un agrandissement situé côté gauche de la façade avant qui apparaissait très nettement tant sur les plans de la société Cofidim que sur les photographies versées aux débats (arrêt, p. 9, § 2 et jugement, p. 10, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, tout en affirmant, par motifs propres (arrêt p. 9, § 3), que les clichés versés en pièce 47 ne démontrent pas, de manière certaine et fiable, qu'ils représentent la construction réalisée par le nouveau constructeur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les plans d'une construction ne sont protégeables en tant qu'oeuvre de l'esprit qu'autant qu'ils constituent une création intellectuelle originale ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10-11), la société Cofidim, pour solliciter la condamnation de M. et Mme E..., soutenait que ceux-ci avaient méconnu son droit d'auteur sur les plans de construction du pavillon litigieux ; qu'en condamnant M. et Mme E... pour avoir utilisé sans le consentement de la société Cofidim les plans appartenant à cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces plans constituaient une création intellectuelle originale portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.