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Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-84.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.342

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-84.342 F-D N° 396 SC2 8 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [N], contre le jugement de la juridiction de proximité de VESOUL, en date du 18 mai 2015, qui, pour usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende et à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-6-1, alinéa 2, du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. [N] coupable d'usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'utilisation du téléphone n'était pas établie à l'heure considérée, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article 131-16 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi et, que, selon le second, une ou plusieurs peines complémentaires peuvent être prévues par le règlement qui réprime une contravention, lorsque le coupable est une personne physique ; Attendu qu'après avoir déclaré M. [N] coupable d'usage d'un téléphone portable, le jugement le condamne, notamment, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article R. 412-6-1, alinéa 2, du code de la route réprimant l'infraction reprochée, la juridiction de proximité a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Vesoul, en date du 18 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Belfort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vesoul et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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