Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55615
APPELANTE
S.A.S. MOBILIX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEE
S.C.I. DH INVEST, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 1er janvier 2016, la SCI DH Invest a donné un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la société Mobilix, portant sur des locaux situés [Adresse 1], dans le [Localité 2], pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017, moyennant un loyer en principal de 28.800 euros par an, payable mensuellement. Le bail s'est poursuivi au-delà du 30 novembre 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier en date du 3 juin 2022, à la société Mobilix, pour une somme de 21.666 euros en principal, puis, par acte du 18 juillet 2022, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2023, le premier juge a :
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes de la SCI DH Invest ;
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Mobilix ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI DH Invest aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société Mobilix a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au titre du trop versé par elle de loyers et charges et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé sur sa demande de provision et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer de ces deux chefs ;
statuant à nouveau,
- condamner la SCI DH Invest à lui payer la somme de 25.016,45 euros à titre de provision à valoir sur le trop versé sur les loyers ;
- la condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2023, la SCI DH Invest demande à la cour de :
- déclarer la société Mobilix mal fondée en ses prétentions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Mobilix ;
- débouter la société Mobilix en toutes ses prétentions ;
- condamner la société Mobilix à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont la somme de 211,61 euros au titre du commandement de payer.
L'ordonnnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société Mobilix sollicite la condamnation provisionnelle de la société DH Invest au remboursement d'un trop versé de loyer à hauteur de 25.016,45 euros, en indiquant que, durant la période du 1er décembre 2017 au 20 mars 2023, date de cession du bail, elle a réglé les loyers sur la base de 28.800 euros annuels, soit un paiement total de 114.266,66 euros hors charges, alors que le loyer annuel a été fixé à17.000 euros à compter du 1er décembre 2017 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris et que le loyer calculé sur cette base aurait dû représenter une somme de 89.250,21 euros.
La société DH Invest oppose que la société Mobilix n'apporte pas la preuve suffisante du montant des trop-perçus invoqués, alors qu'elle ne s'est acquittée ni de l'intégralité des loyers, ni des charges et impôts fonciers.
Il est constant que le loyer relatif aux locaux donnés à bail à la société Mobilix a été fixé, par arrêt confirmatif rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, à la somme annuelle de 17.000 euros hors taxe et hors charges à compter du 1er décembre 2017.
La société Mobilix ne justifie cependant pas de la totalité des montants payés à partir de cette date en l'absence de production de l'intégralité des copies de chèques de règlement des loyers et de preuve des encaissements au profit de la société DH Invest, la locataire ne contestant d'ailleurs pas n'avoir pas payé l'intégralité des loyers dus. La cour observe à cet égard que les décomptes versés aux débats par la société Mobilix (pièce n°21 pour la période de décembre 2017 à mars 2023) et par la société DH Invest (pièce n°5 pour les seules années 2020 à 2022) ne sauraient suffire à établir avec l'évidence requise le montant total des paiements effectués par la locataire.
De même, les pièces produites ne permettent pas déterminer les montants réellement dus au titre de la période de décembre 2017 à mars 2023, aucune précision n'étant apportée ni sur les régularisations de charges, ni sur les impôts mis à la charge de la locataire, et par ailleurs l'appelante ne fondant ses calculs que sur un montant de loyer annuel hors taxe de 17.000 euros.
Ces éléments ne permettent dès lors d'établir avec l'évidence nécessaire ni le montant, ni même l'existence d'un trop versé de loyers et de charges. C'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu que la demande de provision formulée par la société Mobilix se heurte à une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, la société Mobilix supportera les dépens d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mobilix aux dépens d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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