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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 88-11.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.474

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VERRERIES DE SAINT-GOBAIN, société anonyme, dont le siège est à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du LOIRET, dont le siège est à Orléans (Loiret), place du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Verreries de Saint-Gobain, de Me Brouchot, avocat de la CPAM du Loiret, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 23 novembre 1983, Paul Y..., salarié de la société Verreries de Saint-Gobain (VSG), se trouvait aux commandes d'un engin dit "tracto-pelle" lorsque la machine, en se cabrant, l'a projeté sur un convoyeur ; que son décès a été constaté peu de temps après ; Attendu que la société VSG fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 1987) d'avoir dit que cet accident relevait de la législation sur les accidents du travail, alors qu'en prenant acte des divergences dans les conclusions des experts, pour retenir la présomption d'imputabilité, sans établir elle-même, d'après les circonstances de l'accident, la cause du décès, et alors qu'il était constant que la tête de la victime s'était, en premier lieu, renversée en arrière avant que l'engin ne se cabre et provoque les blessures subies, ce dont il résultait que le traumatisme n'avait été que la conséquence d'un malaise dû à une hypertension artérielle dûment établie et supprimait ainsi tout doute quant à l'origine pathologique du décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite, dès lors qu'il n'était pas démontré que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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