Cour d'appel, 15 octobre 2008. 07/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00060
Date de décision :
15 octobre 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02302
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG 07/00060
APPELANT :
Monsieur Adam X...
...
66200 ELNE
Représentant : Me Florent ESQUIROL (avocat au barreau de PERPIGNAN)
INTIMEE :
SARL ABC DANCING PALACE et pour elle son gérant en exercice
Rue Dombasle
66000 PERPIGNAN
Représentant :Me AMADO représentant la SCP FITA - BRUZI (avocats au barreau de PERPIGNAN)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 15 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Madame Brigitte ROGER, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Adam X... a été engagé par la société ABC DANCING en qualité de Disc-Jockey à compter du 6 mai 2002 selon Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel. Suivant avenant du 24 janvier 2006, l'employeur lui a proposé d'occuper le poste de Directeur. A l'issue d'une période probatoire, il a été confirmé, le 1er août 2006, dans ses fonctions de Directeur - Cadre coefficient 300, sa rémunération étant composée d'un fixe de 22 608 € par an et d'une commission mensuelle de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2006 l'employeur lui a adressé un avertissement à raison d'un retard et de l'utilisation excessive du téléphone portable de l'entreprise.
Le 3 octobre 2006 lui a été notifié un nouvel avertissement visant son comportement à l'égard du personnel et l'utilisation du téléphone que le salarié a contesté.
Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2006, une altercation a opposé Adam X... au gérant de la société ABC DANCING.
A compter du 20 novembre 2006, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 18 février 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2006, Adam X... a réclamé à l'employeur une régularisation de ses commissions sur le chiffre d'affaires.
Le 22 janvier 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée:
"Je vous informe par la présente devoir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de directeur de l'établissement exploité par la société que vous gérez.
Cette prise d'acte est motivée par les éléments suivants :
- vous ne m'avez pas payé l'intégralité des salaires au cours de l'année 2006 et notamment les commissions sur le chiffre d'affaires réellement réalisé me revenant conformément au contrat de travail nous unissant,
- vous ne m'avez pas payé les heures supplémentaires de travail d'ouverture des dimanches depuis le mois d'août 2006,
- vous ne m'avez pas remis le bulletin de paie du mois de décembre 2006,
- vous n'avez pas fait la déclaration de prise en charge du solde des indemnités journalières à AUDIENS au titre de la complémentaire santé alors que je suis en arrêt maladie depuis le 20 Novembre 2006,
- vous m'avez violenté le 19 Novembre 2006 au sein de votre établissement,
- vous n'avez jamais rien entrepris à l'encontre de Madame Marthe B... (votre soeur) qui n'a eu de cesse d'interférer dans ma fonction et dans mon organisation, et qui s'est rendue coupable de harcèlement moral professionnel à mon égard.
Je vous confirme être actuellement en arrêt maladie en raison d'un état dépressif généré par l'environnement malsain et d'agressivité lorsque j'exerçais encore ma fonction de Directeur de la Discothèque.
Dans ces conditions, je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail nous liant et vous indique devoir saisir le Conseil de Prud'hommes de Perpignan de cette difficulté."
Imputant à l'employeur la rupture de la relation contractuelle et poursuivant le paiement de rappels de salaire, Adam X... a le 19 janvier 2007, saisi le Conseil des Prud'Hommes de PERPIGNAN qui, par jugement du 13 mars 2008, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée au paiement des sommes de :
- 10 759,56 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 312,38 € de commissions sur chiffre d'affaire de 2 % prévus au contrat,
- 533,58 € d'indemnité kilométrique,
- 56,84 € de congés payés,
- 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la délivrance des documents sociaux conformes à la décision.
Il soutient avoir été victime de violences sur son lieu de travail exercées à son encontre par le gérant Jean-Jacques B....
Il relève que l'employeur n'a remis l'ensemble des documents sociaux (bulletins de salaire de décembre, janvier et mars, chèque de salaires, attestation ASSEDIC) que lors de l'audience de conciliation du Conseil des Prud'Hommes et que ces documents sont entachés d'erreurs.
Il estime que la date de fin du contrat doit être fixée au 18 février 2007.
Il reconnaît l'exactitude des calculs fournis par l'employeur quant au montant des commissions réglées mais conteste le chiffre d'affaire déclaré auprès du cabinet comptable, qu'il affirme minoré.
Il relève que les frais de déplacement n'ont été réglés par l'employeur qu'au jour de la tentative de conciliation soit le 15 mars 2007.
La société ABC DANCING conclut pour sa part à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte de rupture et en déduit que celle-ci doit produire les effets d'une démission.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Le salarié sollicite en premier lieu un rappel de commissions s'élevant à 1 312,38 € pour la période de février à septembre 2006.
Il admet ne pas contester les calculs opérés par l'employeur mais soutient que ceux-ci sont effectués sur la base du chiffre d'affaires déclaré, inférieur au chiffre d'affaires réel.
Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de cette dissimulation de recettes, le salarié produit un document intitulé "différences sur CA 2006", dont l'auteur et la date sont inconnus et qui n'a aucune valeur probante, outre une centaine de pages manuscrites et sans aucune explication représentant une "comptabilité 2006" tenue par Adam X... lui-même et totalement inexploitable, ce d'autant qu'il ressort d'un courrier adressé le 12 septembre 2006 par la comptable à l'employeur que l'opération de comptage des recettes dont le Directeur avait la charge révélait régulièrement des erreurs importantes.
Dans ces conditions la demande de rappel des commissions ne peut être accueillie.
Le salarié invoque par ailleurs, dans son courrier de rupture, des heures supplémentaires dont il ne réclame pas le paiement et qu'il ne chiffre pas, relatives à l'ouverture le dimanche.
L'établissement exploité par l'employeur est ouvert du vendredi soir au dimanche et le contrat du salarié, bénéficiant du statut de cadre prévoit, en raison de son degré d'autonomie un forfait en jours.
Les frais de déplacement ont été réglés au salarié le 18 décembre 2006 par chèque.
Le salarié doit donc être débouté de ses demandes.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Outre le non-paiement de rappels de commissions et de frais de déplacements dont l'employeur, pour les raisons précédemment exposées n'est pas redevable, Adam X... reproche à celui-ci des actes de violence sur le lieu de travail, l'absence de remise du bulletin de salaire de décembre 2006 et de déclaration de prise en charge au titre de la complémentaire santé.
Le salarié produit le procès-verbal de plainte qu'il a déposée le 24 novembre 2006 auprès des services de gendarmerie, un certificat médical du 20 novembre 2006 mentionnant un hématome au bras droit et un état dépressif réactionnel, deux attestations délivrées par d'anciens collègues de travail affirmant avoir vu le Directeur affaibli physiquement et démoralisé.
Ces éléments sont insuffisants à établir que Jean-Jacques B... a exercé des violences physiques sur son salarié le 18 novembre 2006.
La société ABC DANCING justifie enfin avoir adressé dès le 12 décembre 2006 au Groupe MORNAY une demande de règlement de prestations au bénéfice d'Adam X..., lequel règlement a subi des retards en raison de l'absence de certains documents que devait fournir le salarié et que l'employeur lui a réclamés le 6 février 2007.
S'agissant enfin des bulletins de salaire du mois de décembre 2006 l'employeur précise avoir attendu pour le remettre au salarié absent pendant la totalité du mois le règlement de la Caisse de Prévoyance afin de faire figurer celui-ci sur le bulletin de paie.
Cette explication peut être admise.
Au demeurant le retard dans la délivrance d'un seul bulletin de paie ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte par Adam X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
Sur les demandes annexes :
La société ABC DANCING doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où elle ne démontre pas que l'exercice par Adam X... d'une voie de recours procède d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière.
Adam X... tenu aux dépens doit être condamné à payer à la société ABC DANCING la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Déboute la société ABC DANCING de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Adam X... à payer à la société ABC DANCING la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Adam X... aux dépens.
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