Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2023. 2318420
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318420
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, ressortissants algériens nés respectivement en 1982 et 1981, ont déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié ainsi qu'une demande de visa en qualité de visiteur pour leurs enfants auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) le 29 octobre 2023. La délivrance de ces visas leur a été refusée le 5 novembre 2023. Le 30 novembre 2023 le recours préalable obligatoire a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête Mme C et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions consulaires.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière Mme C et M. B font valoir qu'il est urgent qu'ils viennent pourvoir les emplois pour lesquels ils ont signé des contrats à durée indéterminée en France au plus tard au début du mois de janvier 2024, ce qui ne leur permet pas d'attendre l'examen de leur recours en annulation par le tribunal. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la présidente de l'association " la case santé " souligne que l'absence de Mme C pour occuper un poste d'agent d'accueil encadrant est " déstabilisant pour notre équipe et remet en cause les projets envisagés " cette situation, reste imprécise pour justifier des difficultés alléguées qui ne sont, en outre, corroborées par aucun document alors que le recrutement initialement prévu au début du mois d'octobre 2023 a été repoussé au début du mois de janvier 2024. D'autre part, si M. B accompagne son épouse en France et abandonne son emploi de commercial " grands comptes " dans une société algérienne pour venir occuper un poste d'auxiliaire ambulancier dans une entreprise toulousaine, cette dernière évoque seulement la " déstabilisation de son plan de recrutement ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont des conditions familiales et professionnelles favorables dans leur pays d'origine qui ne justifient pas de l'urgence que les intéressés auraient à venir pourvoir ces emplois moins qualifiés en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation des requérants que de celles des sociétés souhaitant les employer permettant de regarder la condition d'urgence particulière satisfaite pour que le juge des référés statue sur leur recours avant que la commission ait rendu sa décision, à tout le moins implicite, sur leur recours préalable obligatoire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C,à M. D B et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318420
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