Cour d'appel, 15 septembre 2008. 07/00436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00436
Date de décision :
15 septembre 2008
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ARRET N
RG N : 07 / 00436
AFFAIRE :
S. C. E. A. DAILLET
C /
E. A. R. L. BONNET G & JEAN-PIERRE, E. A. R. L. DECONCHAT, ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL ET D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE " EPLEFPA ", GAEC MAZAUDON, M. Régis X..., E. A. R. L. LASTERNAS, propriétaires indivis agissant sous la dénomination " Association de fait les 4 Limousins ", UNION DE COOPÉRATIVES INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE
Résolution de vente
Grosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2008
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Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S. C. E. A. DAILLET
dont le siège social est Soulat-23220 JOUILLAT
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de GUÉRET
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
E. A. R. L. BONNET G & JEAN-PIERRE
Moulin de Gratoulet-87380 CHATEAU CHERVIX
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES
E. A. R. L. DECONCHAT
La Grande-87110 LE VIGEN
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD avocats au barreau de LIMOGES
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL ET D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE " EPLEFPA "
La Ménagerie-87190 MAGNAC LAVAL
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC substitué par Me CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES
GAEC MAZAUDON
Vergnaud-87500 GLANDON
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur Régis X...
de nationalité Française
né le 26 Juin 1967 à JUILLAC (19350)
Profession : Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD avocats au barreau de LIMOGES
E. A. R. L. LASTERNAS, propriétaires indivis agissant sous la dénomination " Association de fait les 4 Limousins "
Activité :, demeurant La Champagne-24270 SAINT CYR LES CHAMPAGNES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD avocats au barreau de LIMOGES
UNION DE COOPÉRATIVES INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE
Lanaud-87220 BOISSEUIL
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC substitué par Me CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2008, après ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, maîtres LEFAURE et CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Les demandeurs à l'instance devant le tribunal, lesquels sont regroupés dans une association de fait dénommée " les quatre limousins, " arguant de qu'ils avaient acquis le 19 juin 2003 de la SCEA DAILLET, à la station de LANAUD BOISSEUIL, un taureau reproducteur jeune identifié sous le no FR 2302611069 pour un prix de 9. 803, 06 € TTC, lequel ne satisfait pas à sa fonction de reproducteur, ont, avec l'union de coopérative INTERLIM, après des tentatives de conciliation, fait assigner la SCEA DAILLET le 30 novembre 2005 devant le Tribunal de grande Instance de Limoges aux fins d'obtenir la résolution de la vente avec dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2007 le tribunal a notamment :
- prononcé la résolution de la vente du taureau,
- ordonné aux propriétaires indivis du taureau de le restituer aux frais de la SCEA DAILLET sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision,
- condamné la SCEA à payer à INTERLIM Génétique Service la somme de 1. 254, 98 € au titre des frais exposés et la somme de 1. 000 € au titre de son préjudice commercial,
- condamné la SCEA DAILLET à payer aux propriétaires indivis du taureau la somme de 16. 341, 40 € comprenant le remboursement du prix du taureau,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCEA DAILLET au paiement aux dits propriétaire indivis de la somme de 800 € sur le fondement d e l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
La SCEA DAILLET a interjeté appel de cette décision selon acte du 29 mars 2007.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 22 août 2007 par la SCEA DAILLET et 23 avril 2008 par L'EARL BONNET G et Jean-Pierre, l'earl DECONCHAT, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, le GAEC MAZAUDON, M. X..., L'EARL LASTERNAS, l'Union de coopératives INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE..
L'appelante demande à la Cour de débouter les intimés soutenant en premier lieu que les intimés n'établissent pas leur qualité à agir dès lors qu'ils ne prouvent pas qu'il sont les acquéreurs, que les conditions générales de vente n'ont pas été respectées par ceux-ci, enfin que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'existence d'un vice justifiant l'annulation de la vente ; elle sollicite à tout le moins, subsidiairement, l'organisation d'une expertise ; elle demande en toutes hypothèses la condamnation de l'acheteur à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'au paiement par la SCEA d'une somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la facture de règlement du taureau a bien été adressée par INTERLIM à l'association de fait " les quatre Limousin " ; que l'argumentation de la SCEA selon laquelle les intimés ne justifient pas avoir été les véritables acquéreurs du taureau, qui ne repose sur aucun élément du dossier, doit être rejetée, la Cour observant à cet égard que les tentatives de conciliation auxquelles a participé la SCEA, sous l'égide de INTERLIM, ont été menées avec les intimés sans aucune contestation de la part du vendeur ;
Attendu que les ventes effectuées sous l'égide d'INTERLIM obéissent à un règlement établi par cet organisme intitulé " conditions générales de vente " auquel adhérent les parties au contrat de vente ; que chacune d'elles est en conséquence fondée à arguer du non respect des conditions qui y sont prévues pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée contre lui par son cocontractant ;
Attendu que la SCEA DAILLET ne peut certes arguer utilement du défaut de paiement par les acquéreurs du prix de vente de l'animal ; que la stipulation des conditions générales selon laquelle " aucune réclamation, même en cas de vice rédhibitoire, n'est recevable tant que l'acheteur n'aura pas réglé l'intégralité du montant total de son achat ", dont l'objet est de garantir le vendeur de réclamations purement dilatoires suppose que le vendeur n'ait pas perçu le prix de la transaction, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Attendu en revanche que les conditions générales de vente prévoient expressément non seulement que la réclamation devra être faite à la société INTERLIM dans le délai de 10 mois mais encore qu'elle doit l'être par lettre recommandé avec avis de réception ; qu'elle font à cet égard de la nécessité d'une lettre recommandée avec avis de réception, une condition de validité de la réclamation ;
Or attendu qu'il est constant que les acquéreurs ne justifient pas d'une réclamation adressée à INTERLIM par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 10 mois ; que la circonstance que la SCEA DAILLET ait participé, sous l'égide de INTERLIM, à des tentatives de conciliation ne permet pas d'établir la volonté non équivoque de la SCEA de renoncer à se prévaloir du non respect des conditions contractuellement prévues ;
Attendu ainsi que la demande en annulation de la vente pour vice caché ne peut qu'être déclarée irrecevable ; que les demandes en dommages et intérêts deviennent sans objet dès lors que les acquéreurs ou INTERLIM ne justifient ni même n'allèguent de l'existence d'un préjudice consécutif à un manquement de la SCEA DAILLET à ses obligations résultant du contrat ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les intimés seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
DÉCLARE irrecevable la demande en annulation de la vente du taureau Tam Tam présentée par les intimés,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE L'EARL BONNET G et Jean-Pierre, L'EARL DECONCHAT, L'EPLEFPA, le GAEC MAZAUDON, Régis X... L'EARL LASTERNAS et L'UNION DE COOPÉRATIVES INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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