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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.768

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier A..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), et actuellement lieudit "Le Taureau", commune de Veaugues (Cher), agissant en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils Toni, 2 / Mme Brigitte Y..., née X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... à Sarcelles, Lochères (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de M. Didier Z..., demeurant ... à Saint-Amand-Montrond (Cher), 2 / de M. Jean-Charles B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), venant aux droits de la CPAM de Sarcelles dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 3 / de la CPAM du Cher, dont le siège social est ... (Cher), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., la CPAM du Val-d'Oise et la CPAM du Cher ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 1992), que M. B... a confié à M. Z... un cerf qui, s'étant échappé, a blessé le mineur Toni A... ; que ses parents, M. A... et Mme X... ont demandé à M. B... et à M. Z... la réparation du dommage subi par l'enfant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en tant que dirigée contre M. B..., alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. B... s'est servi du cerf pour "créancer" ses chiens et qu'en ne recherchant pas si ce comportement constituait une faute en relation avec l'accident provoqué par une charge du cerf, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si M. B... n'avait pas fait abattre l'animal qu'il savait dangereux, c'est qu'il en était dessaisi et que M. Z... qui en était le gardien aurait pu le faire, sans soulever de protestation de la part de M. B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alina 3, du Code civil ; Attendu que M. B... ayant versé une provision aux parents de Toni A..., en exécution d'une ordonnance de référé infirmée en appel, la cour d'appel les a condamnés à rembourser cette somme avec intérêts de droit à compter de son versement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... et Mme X... détenant cette somme en vertu d'un titre exécutoire, ils ne peuvent être tenus, le titre ayant disparu, qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de droit à la date du versement de la provision, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite d partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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