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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-04.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.174

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit : 1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2e), 2 / du Syndicat des copropriétaires résidence Galaxie, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), boite 46, 3 / du Crédit foncier de France, CFF, dont le siège est BP 6501 à Paris (5e), 4 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège est ... (8e), 5 / de CETELEM, dont le siège est ... (15e), 6 / de COFICA, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 7 / de COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord), 8 / de SPP PASS, dont le siège est 1, place Mendès France à Evry (Essonne), 9 / de la Maîtrise de Montmartre, dont le siège est ... (18e), 10 / de la SOVAC, dont le siège est ... (8e), 11 / de M. Joseph Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 12 / du lycée d'enseignement professionnel commercial Jean Y..., dont le siège est place de la Libération à Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a rééchelonné le paiement de leurs dettes et réduit les taux d'intérêt ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) a confirmé le jugement, ce dont M. X... lui fait grief ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé la situation financière des époux X..., a estimé que le montant total des mensualités à verser, résultant des mesures de redressement décidées par le premier juge, était compatible avec leurs revenus et qu'il n'y avait donc pas lieu d'adopter des mesures de redressement différentes ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des possibilités de paiement des époux Djiecheu et des mesures devant être adoptées pour assurer le redressement de leur situation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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