Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1° et 2° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Attendu que les débours du capitaine et ceux effectués par un consignataire pour le compte du navire ont le caractère d'une créance maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'escale de l'un de ses navires dans le port d'Oran, la société Delaware Shipping a versé une provision à la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), consignataire du navire ; qu'à l'issue de l'opération et faute d'obtenir le remboursement du solde du compte d'escale établi par la CNAN, la société Delaware Shipping a demandé au président du tribunal de commerce de Marseille l'autorisation de saisir à titre conservatoire tout navire appartenant à celle-ci ; qu'après la saisie de l'un des ses navires, la CNAN a demandé la rétractation de l'ordonnance l'ayant autorisée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la créance invoquée se rattachait, non pas à l'exécution d'un contrat passé par le consignataire pour le transport des marchandises, mais à l'exécution du contrat de mandat salarié que constituait la consignation du navire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse procédait de débours effectués pour le compte du navire à l'occasion d'un transport maritime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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