Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-43.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.378
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ibex-France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (10e), représentée par son liquidateur M. Martin Y... Lee, demeurant à Spratton Northampton NN6 8JA (Angleterre),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. X... Prod'homme, demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCPatineau, avocat de M. Prod'homme, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Prod'homme invoque l'irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que l'avocat au barreau de la cour d'appel, déclarant agir comme mandataire du liquidateur de la société Ibex, a remis un pouvoir spécial sous la forme d'un télex ne comportant pas de date certaine et qui, en outre, étant une simple photocopie, ne permet pas d'apprécier la conformité par rapport à l'original ;
Mais attendu que le pouvoir, transmis par télécopie comportant la signature de celui dont il est émané, a été annexé par le greffier au procès-verbal de pourvoi en cassation du 19 juillet 1989 et qu'il a donc acquis, le même jour, date certaine ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1989), que M. Prod'homme, engagé le 1er juin 1985 par la société Ibex-Paris comme représentant multicartes, a été licencié pour motif économique le 30 juin 1987, avec préavis de trois mois dont il a été dispensé et que les associés ont décidé la dissolution de la société lors d'une assemblée générale du 31 août 1987 ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, sans fixer de contrepartie pécuniaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme au titre de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 9 octobre 1975, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne précisant pas les raisons pour lesquelles la clause du contrat individuel de travail était moins favorable que celles dudit accord, d'autre part, a violé l'article L. 135-2 du Code du travail en décidant que la clause du contrat individuel était moins favorable que celle de l'accord interprofessionnel, alors que la première ouvrait droit à contrepartie pécuniaire quelle que soit la cause de la rupture et
que la seconde déclarait l'interdiction de non-concurrence non avenue en cas de
cessation d'activité ; enfin, qu'elle a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, selon lequel la fin du contrat de travail a lieu au terme du préavis et non au jour du licenciement, et dénaturé unilatéralement l'article 17, alinéa 10, de l'accord national interprofessionnel des VRP, qui prévoit qu'en cas de cessation des activités de l'entreprise, la clause de non-concurrence sera non avenue, faute par l'employeur ou son représentant d'en avoir maintenu expressément l'application ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, dans une décision motivée, a relevé que les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP, qui imposent à l'employeur un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture pour relever le salarié de la clause de non-concurrence, étaient plus favorables au salarié que la clause contractuelle, qui reportait ce délai à la fin du contrat ; qu'elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, fait une exacte application des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, en décidant que la société n'avait pas régulièrement relevé le représentant de ladite clause ;
Attendu, d'autre part, que la cessation d'activité de l'entreprise n'était pas, à elle seule, suffisante pour rendre la clause de non-concurrence non avenue ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y... Lee ès qualités, envers M. Prod'homme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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