Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2023. 2313318
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313318
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à compter du 9 octobre 2023, il se retrouve en situation irrégulière et qu'ayant signé une convention de stage dans le cadre de la préparation de sa thèse, lequel a débuté le 3 juillet 2023 au cabinet SELASU Avocat Taylor à Paris, il a été informé de la suspension imminente de celui-ci faute de fournir un nouveau titre de séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois soit du
9 octobre 2023 au 8 janvier 2024.
Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2023, M. A informe le tribunal qu'il renonce à ses demandes et conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 15h30 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés,
- et les observations de M. A, le requérant qui déclare se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais est entré en France le 8 août 1994 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 8 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 septembre 2023. Dans le cadre de la préparation de sa thèse, il a signé une convention de stage avec le cabinet SELAS avocat Taylor portant sur la période du 3 juillet au 29 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du
Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a généré par l'intermédiaire de l'application ANEF, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour au profit de M. A lui maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu par l'intéressé. Lors de l'audience, M. A a déclaré expressément se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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