Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que se prévalant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, issues de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, M. X... a présenté, dans son mémoire ampliatif, un moyen tiré de ce que le régime institué par l'article 1384, alinéa 2, du code civil serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'il a réitéré ce moyen en demandant, par deux requêtes distinctes et motivées, déposées le 19 octobre 2009 puis le 1er mars 2010, de « renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si les dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité, au droit de propriété et au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui l'oblige à le réparer » ;
Que l'avocat des sociétés Aviva assurances et Aviva vie a fait connaître à la Cour qu'il ne s'opposait pas à une réouverture éventuelle de l'instruction ;
Que l'avocat général a émis l'avis que la question soit retenue ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 que la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle a été présentée dans des actes antérieurs au 1er mars 2010, date de la mise en oeuvre de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, n'est pas recevable ;
Que le mémoire distinct et motivé déposé le 1er mars 2010 a été produit hors du délai imparti au demandeur par l'article 978 du code de procédure civile pour déposer un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il incombe donc à la chambre saisie de l'examen du pourvoi, en application de l'article 7 du décret du 16 février 2010, de décider s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
Attendu que la Cour estime nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 1er mars 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé, par la formation prévue à l'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel résultant de la loi organique du 1er décembre 2009, à l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité présentée dans le mémoire distinct et motivé produit le 1er mars 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
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