Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02155
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27W
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 29 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V]
né le 23 Septembre 2003 à [Localité 4] - IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [J] interprète en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 octobre 2024 notifiée à 14 h 43 à M. [N] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 10 H 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [2], M. [N] [V], né le 23 septembre 2003 à [Localité 4] (Iran), de nationalité iranienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 octobre 2024 à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction définitive du territoire Français prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 octobre 2024 notifié à 14h03, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [V] du 28 octobre 2024 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Une erreur de fait, en ce que l'intéressé a indiqué avoir des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays,
- caractère injustifié du placement en rétention administrative, puisqu'il n'y a aucune perspective d'éloignement vers l'Iran.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait
Lors de son audition en retenue, M. [N] [V] a indiqué :
- être sans domicile fixe en France, vivre au Camp de Migrants à [Localité 3], sans profession, célibataire et sans enfants à charge, que sa carte d'identité et son permis de conduire étaient en Iran, qu'il était venu en France pour aller en Angleterre, qu'il avait quitté son pays car il avait des problèmes politiques, qu'il avait participé en 2018 a des manifestations, qu'il avait été arrêté et qu'il avait fui,
- qu'en outre il a été condamné le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, à une peine d'emprisonnement ferme et à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée, et représente un trouble grave et actuel à l'ordre public,
A aucun moment, il n'a indiqué qu'il craignait pour sa vie, s'il retournait en Iran, aucune erreur de fait n'est donc à relever. En fonction des éléments ci-dessus rappelés, et quelques soient les allégations contenues dans la déclaration d'appel, ignorés de l'autorité préfectorale, au moment de la prise de l'acte de placement en rétention administrative, force est de reconnaître que M. [N] [V] ne présentait aucune garantie de représentation susceptible d'assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Iran et le caractère infjustifié du placement en rétention
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, outre le fait qu'il n'est pas établi que le retenu serait de nationalité iranienne, ce qui supposerait des difficultés d'éloignement, alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, il n'est pas établi que l'éloignement vers ce pays est impossible ni même que les vols commerciaux sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires iraniennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Il n'est produit aucune pièce étayant les risques auxquels M. [N] [V], dont l'identité reste à vérifier, serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25 septembre 2024 à 14h39, demande qui a fait l'objet de relances le 14 octobre et le 24 octobre 2024, et du routing demandé le 20 octobre 2024 à 8h48.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 octobre 2024 :
- M. [N] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [V] le mardi 29 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 octobre 2024
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27W
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