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Cour d'appel, 29 août 2014. 14/00094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00094

Date de décision :

29 août 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE No 104 du 29 AOUT 2014 R. G : 14/ 00094 X... C/ Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO Etablissement Public PREFECTURE DE CORSE DU SUD X... COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION D'OFFICE DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE QUATORZE Audience tenue en Chambre du Conseil par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 août 2014 pour remplir les fonctions de Président, assisté de Mme Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Madame Sandrine X... née le 14 Janvier 1974 à LILLE (59000) ... ... ... qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier, Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA, ET : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO Bp 85 20176 AJACCIO CEDEX non comparant, Etablissement Public PREFECTURE DE CORSE DU SUD Palais LANTIVY Cours Napoléon 20188 AJACCIO CEDEX 9 non comparant, AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA CORSE DU SUD Palais Lantivy cours Napoléon 20188 AJACCIO CEDEX9 non comparante Monsieur Antoine X... ... non comparant, En présence de Monsieur Damien KINCHER, Avocat Général, entendu en ses réquisitions, auquel la procédure a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 27 août 2014, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 août 2014. ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 août 2014 pour remplir les fonctions de Président et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Sandrine X...a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier de Castelluccio en vertu de la demande d'un tiers (article L3212-13 du code de la santé publique) ; Sur saisine du centre hospitalier de Castelluccio du 18 août 2014 dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-27 à 33 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Ajaccio a par ordonnance du 20 août 2014 ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dit « que la présente décision sera exécutoire dans un délai de 24 heures à compter de sa notification à l'intéressée afin que le cas échéant, un programme de soins soit établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. ». Sandrine X...à former appel de cette décision le 22 août 2014. Elle explique, en substance, que le programme de soins qui lui a été appliqué par le centre hospitalier suite à la décision du juge des libertés prévoit cinq jours et six nuits par semaine à l'hôpital, ce qui équivaut pratiquement à une hospitalisation complète. À l'audience elle a réitéré ses explications. Elle a ajouté qu'elle accepte le principe des soins mais entend rester sous le régime d'une hospitalisation libre. Suivant certificat de situation du 22 août 2014 le docteur Kamal Z..., qui a pris en charge l'intéressée confirme qu'il a été décidé de la laisser sortir deux jours et une nuit par semaine, qu'elle a donné un accord « mitigé ». Il explique ce que ce programme de soins est nécessaire eu égard à l'état de santé de l'intéressée. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés. SUR CE : il n'entre pas dans la compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la pertinence d'un programme de soins mais seulement de maintenir ou d'ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète. Il n'existe aucun motif d'ordre médical de remettre en cause la mesure de mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée par le juge des libertés de la détention d'Ajaccio. La mention de l'ordonnance relative à l'établissement d'un programme de soins ne constitue pas une décision juridictionnelle dans la mesure ou le magistrat n'a aucunement ordonné l'établissement du programme de soins, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs pas faire dans le cadre de sa saisine. En conséquence, il convient de supprimer cette mention de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 août 2014 pour remplir les fonctions de Président, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sauf en ce qu'elle mentionne : « afin que le cas échéant un programme de soins soit établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ». Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Jeanne ORSINIFrançoise LUCIANI

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