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Tribunal Administratif de Lyon, 27 juin 2023. 2202455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202455

Date de décision :

27 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité dont est entachée la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et est fondée à en demander réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante rwandaise née le 19 juin 1994, entrée en France le 24 février 2014 sous couvert d'un visa " étudiant ", a sollicité le 11 mars 2021 le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, portant la mention " étudiant ", et un changement de statut. Une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. Elle demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité fautive dont est entachée cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B C une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2021 au 2 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction présentées dans la requête de Mme B C, sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. L'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. Lorsqu'un ressortissant étranger sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision refusant de faire droit à une demande de délivrance d'un titre de séjour entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par cette autorité, les préjudices allégués ne peuvent alors être regardés comme la conséquence directe du vice de forme qui entache la décision administrative illégale. 4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 11 mars 2021 a fait naître, le 11 juillet 2021, une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 16 mars 2022, réceptionné le 22 mars 2022, Mme B C a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de sa décision implicite. Or, le préfet du Rhône n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet du Rhône du 11 juillet 2021 était entachée d'un défaut de motivation. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B C résidait depuis plus de huit années en France à la date de la décision attaquée, elle y est entrée en vue de suivre un cursus universitaire, et y a ainsi résidé sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " du 24 février 2014 au 1er novembre 2021. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa relation avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, avec lequel elle vit en concubinage depuis 2019 et s'est pacsée le 27 octobre 2020, celle-ci présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante, en tant que compagne d'un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire français, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Enfin, Mme B C ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dès lors, la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par le préfet du Rhône. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet du Rhône du 11 juillet 2021 n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les préjudices que la requérante estime avoir subis ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice de forme entachant la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B C. Article 2 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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