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Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-82.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.519

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

N° E 15-82.519 F-D N° 395 ND 8 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [B] [L], La société Sensation, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 février 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 300 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et en défense produits ; Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense : Attendu que M. Guin, avocat au barreau d'Avignon, a présenté un mandat spécial délivré par chacun des demandeurs et annexé aux déclarations de pourvoi ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique de cassation proposé par M. [L], pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Sensation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole I de ladite convention, 121-3, alinéa 1, du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Sensation et M. [L], gérant salarié de ladite société, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols pour avoir, en méconnaissance du permis de construire accordé, procédé à la démolition complète, à la reconstruction et à l'extension de l'hôtel [1] à [Localité 1] et avoir édifié diverses constructions nouvelles et agrandissements non autorisés ; que les juges du premier degré ont condamné les prévenus à une amende et à la remise en état des lieux sous astreinte ; que M. [L] et la société Sensation ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de gérant salarié, M. [L] a engagé la société au sens de l'article 121-2 du code pénal, laquelle, propriétaire de l'hôtel, est sans conteste la bénéficiaire des travaux ; qu'en sa qualité d'exploitant de l'hôtel, M. [L] avait un intérêt direct dans l'opération immobilière concernant l'établissement et doit être considéré comme bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que les juges ajoutent, qu'ayant signé le contrat de maîtrise d'oeuvre et participé aux réunions de chantier, il est donc aussi responsable de l'exécution des travaux, même s'il avait confié à l'architecte la conception et la conformité architecturale et qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir été mis devant le fait accompli concernant la démolition totale de l'ancien hôtel ; qu'ils retiennent que les prévenus ont reconnu au cours de l'enquête avoir tout démoli sans solliciter un nouveau permis de démolir ni un permis de construire modificatif, enfreignant ainsi les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme en édifiant une construction différente de celle pour laquelle ils avaient obtenu le permis de construire initial ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [L] et la société Sensation devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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