Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05417
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05417
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 23/05417 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHM
MINUTE N° : 23/
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 20 Janvier 1965 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, S.A d’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est [Adresse 4] Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont l’ancienne dénomination “Logement Français” a été modifiée suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, S.A d’HABITATIONS A LOYER MODERE dont le siège social [Adresse 3], inscrite au RCS sous le numéro 489 938 407 NANTERRE, suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28/06/2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de Logement Francilien par Logement Français à effet du 01/07/2018, représentée par Monsieur [L] [B], Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 02 Octobre 2023
reçu au greffe le 03 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Parties
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 22/12/2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
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EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [K] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] par actes sous signature privée des 12 et 16 février 2016.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
Constaté la résiliation de plein droit au 17 janvier 2023 des baux conclus entre la société 1001 VIES HABITAT, d’une part, et Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K], d’autre part,Ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] et de tout occupant de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,Rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,Condamné solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 7 535,08 euros, terme du mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 6 185,67 euros à compter du 16 novembre 2022 et sur celle de 6 222,72 euros à compter du 6 février 2023,Condamné in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,Condamné in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [Z] épouse [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la signification du commandement de payer.
La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2023, au visa du jugement précité, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Par courrier du 4 décembre 2023, reçu au greffe à cette date, la société 1001 VIES HABITAT a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de délais sous la condition que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle la société 1001 VIES HABITAT n’a pas comparu.
Monsieur [P] [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte joint au courrier de la société 1001 VIES HABITAT du 4 décembre 2023 que la dette s’élève à la somme de 4 825,53 euros. Monsieur [P] [K] ne conteste pas devoir cette somme.
Monsieur [P] [K] fonde sa demande de délais sur sa situation familiale et financière. Il déclare avoir trois enfants mineurs et vivre avec sa compagne. Il indique percevoir un salaire de 1 400 euros au titre de son emploi comme agent de sécurité et la somme de 1 100 euros au titre des aides de la caisse des allocations familiales. Il ajoute que sa compagne suit actuellement une formation pour être auxiliaire de vie et que ses enfants sont scolarisés près du logement. Il prétend avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement ayant abouti à l’effacement de ses dettes à l’exception de celle à l’égard du bailleur.
Monsieur [P] [K] produit l’attestation de paiement de la caisse des allocations familiales du 8 décembre 2023 faisant état du versement de la somme de 3 041,85 euros au titre de la prime d’activité, des aides personnalisées au logement et des allocations familiales, pour lui, sa compagne et leurs trois enfants.
Monsieur [P] [K] prétend avoir entamé au mois d’août 2023 des démarches pour trouver un nouveau logement auprès de ADIL et de l’accès au logement.
La société 1001 VIES HABITAT ne s’oppose pas à la demande de délais sous la condition que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, il convient d’accorder à Monsieur [P] [K] un délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 22 décembre 2024 durant lequel il devra continuer à régler les indemnités d’occupation à bonne échéance, à défaut de quoi, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Au regard de la nature de la demande, les dépens respectifs seront conservés par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [P] [K] un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 2], jusqu’au 22 décembre 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [K] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée, et qu’à défaut de règlement à bonne échéance, l’expulsion pourra être exécutée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
LAISSE les dépens respectifs à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Jeanne GARNIER
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