Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD42
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 27 Octobre 2022
Appelante
COMMUNE DE [Localité 13], dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [Y] [R] [U] [G], demeurant [Adresse 17]
Mme [X] [D] [M] [I] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 17]
M. [P] [J] [Z], demeurant [Adresse 17]
Mme [L] [H], demeurant [Adresse 17]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE (OPAC), dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représenté par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
M. [Y] [G] et Mme [X] [T], son épouse, et M. [P] [Z] et Mme [L] [H], leurs voisins, sont propriétaires de deux chalets sur la commune de [Localité 13]. L'accès à leurs propriétés se fait par le passage sur la parcelle O[Cadastre 11] (anciennement O[Cadastre 4]) appartenant à la commune de [Localité 13].
Un litige est né suite à l'octroi d'un permis de construire par la commune de [Localité 13] à l'office public d'aménagement de construction de la Savoie dans le courant de l'année 2013 de la parcelle communale O[Cadastre 11].
Par acte d'huissier des 27 et 28 janvier 2022, M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] ont fait citer la commune de [Localité 13] ainsi que l'office public d'aménagement de construction de la Savoie devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de juger parfaite la vente de la parcelle communale O[Cadastre 11] intervenue entre les consorts [G]-[T] et [Z]-[H] et d'obtenir l'annulation de la vente intervenue entre la commune de [Localité 13] et l'office public d'aménagement de construction de la Savoie de la parcelle communale section O[Cadastre 11] et subsidiairement faire juger que les parcelles O[Cadastre 7], O[Cadastre 9] et O[Cadastre 10] bénéficient d'une servitude de passage.
Par ordonnance de mise en état rendue le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions d'incident des demandeurs notifiées par RPVA le 20 septembre 2022 ;
- Constaté que les demandeurs justifient de la publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière ;
- Déclaré en conséquence sans objet le moyen tiré du défaut de publication ;
- Dit que l'action intentée par les demandeurs est recevable comme non prescrite ;
- Rejeté les demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la commune de [Localité 13] aux dépens de l'incident ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mmes [T] et [H] ont bien qualité et intérêt à agir étant donné qu'elles sont intéressées, en qualité de propriétaires au même titre que MM. [G] et [Z], quant à la reconnaissance de la vente passée de la bande de terrain contestée ou de réitération de la vente ;
Les demandeurs, M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H], font valoir l'existence d'une vente parfaite de la bande de parcelle litigieuse ; qu'il s'agit de la revendication d'un droit de propriété qui doit s'analyser en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire si bien que l'action n'est pas prescrite.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2022, la commune de [Localité 13] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que l'action intentée par les demandeurs est recevable comme non prescrite ;
- Rejeté les demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la commune de [Localité 13] aux dépens de l'incident ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs.
Elle conteste également le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l'intérêt à agir de Mmes [T] et [H] et précise que ce moyen a été rejeté par le juge de la mise en état sans avoir été repris dans le dispositif de l'ordonnance.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 16 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 13] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'action diligentée par Mme [T] et Mme [H] à l'encontre de la commune de [Localité 13], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- Déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] à l'encontre de la commune de [Localité 13], pour cause de prescription, le renvoi à une audience de mise en état devenant sans objet ;
- Condamner in solidum les M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner in solidum M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] aux entiers dépens de l'incident et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au bénéfice de Me Fillard, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la commune de [Localité 13] fait valoir notamment que :
Mme [T] et Mme [H] sont irrecevables à agir étant donné que ni l'accord du 29 novembre 2001 ni la délibération du 1er mars 2002 n'ont concerné ces dernières ;
M. [G] et M. [Z] n'étaient pas propriétaires en 2001 des parcelles cadastrées section O [Cadastre 1] et O [Cadastre 2] et ne pouvaient donc donner leur accord en cette prétendue qualité ;
L'action de M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] est prescrite en ce qu'elle est relative à l'exécution d'un contrat qui existerait entre les parties, qui est donc une action personnelle relevant de l'article 2224 du code civil.
Par dernières écritures en date du 2 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'office public d'aménagement de construction de la Savoie sollicite de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Constaté que les demandeurs justifient de la publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière,
- Dit en conséquence sans objet le moyen tiré du défaut de publication ;
- Débouter M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] de toutes leurs demandes et prétentions ;
- Déclarer irrecevable l'action diligentée par Mmes [T] et [H] à l'encontre de la commune de [Localité 13] et de l'office public d'aménagement de construction de la Savoie pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- Déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] à l'encontre de la commune de [Localité 13] et de l'office public d'aménagement de construction de la Savoie pour cause de prescription ;
- Condamner in solidum M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] à payer l'office public d'aménagement de construction de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance, d'incident et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'office public d'aménagement de construction de la Savoie fait valoir notamment que :
Au jour des démarches effectuées, MM. [G] et [Z] n'étaient pas propriétaires des parcelles évoquées dans le courrier d'octobre 2011 ;
M. [G] a effectué la démarche pour le compte de la copropriété « [Adresse 14] » dont il était le syndic ;
Mmes [T] et [H] n'avaient pas qualité de propriétaires, et n'ont jamais participé aux échanges avec la commune ;
L'action initiée par M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] se décompose en deux actions, une action en nullité d'une vente immobilière survenue entre l'office public d'aménagement de construction de la Savoie et la commune de [Localité 13], d'une part, et une action en réitération de la vente à leur profit, d'autre part ;
Ces actions sont soumises à la prescription quinquennale, et les demandeurs se prévalent d'une délibération de 2002 si bien que leur action est prescrite.
Par dernières écritures en date du 27 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] sollicitent de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville ;
Y ajoutant,
- Donner acte aux intimés qu'ils s'en rapportent comme en première instance à la sagesse des juges sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir de Mmes [T] et [H] ;
- Débouter la commune de [Localité 13] du surplus de leurs demandes ;
- Condamner la commune de [Localité 13] à verser à M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] font valoir notamment que :
L'accord de 2001 concerne les propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], voir du propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], à savoir, l'ensemble des demandeurs ;
La demande de M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] ne constitue nullement une action personnelle, mais une action réelle portant sur un droit de propriété étant donné que cette action vise à voir juger parfaite la vente d'une bande de terrain de 5 mètres de large intervenue entre M. [G], Mme [T], M. [Z] et Mme [H] avec la commune de [Localité 13] et la demande subsidiaire vise à voir instituer une servitude de passage ;
Les deux réclamations portent sur des droits réels se prescrivant par 30 ans à compter du 1er mars 2002.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de publication de l'assignation au fichier de la publicité foncière n'est plus soulevée, la régularisation de la procédure en application des articles 28 et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ayant été effectuée devant le juge de la mise en état du tribunal judciaire d'Albertville. Les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité à agir de Mme [X] [T] et de Mme [L] [H], ainsi que la prescription de l'action des intimés restent en débat.
I - Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [X] [T] et Mme [L] [H]
L'article 31 du code de procédure civile énonce 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.'
Deux documents sont versés aux débats :
- une lettre de M.le maire adjoint de [Localité 13], du 12 octobre 2001, contresignée par M. [G] et M. [Z] 'la commission d'urbanisme réunie le 11 octobre 2001 a émis un avis favorable à la cession d'une bande de terrain de 5m de large en limite ouest de la parcelle communale cadastrée O n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 16]'. Cette vente se ferait au bénéfice des propriétaires des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], voire du propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3]. Le prix proposé est de 20 000 francs, frais d'arpentage et de notaire à la charge des acquéreurs.'
- un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 1er mars 2002 de la commune de [Localité 13], 'objet : vente à Messieurs [Z] et [G] pour accès à leurs garages le conseil municipal est saisi d'une demande de Messieurs [Z] et [G] qui souhaitent acheter à la commune une partie de la parcelle O[Cadastre 4] au lieudit '[Localité 16]', Vu le document d'arpentage, le conseil municipal, après en avoir délibéré, vend à Messieurs [Z] et [G] 108 m² de la parcelle O[Cadastre 4] moyennant un prix de 3 048,98 euros, dit que les frais seront à la charge des acquéreurs, autorise le maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision.'
La lecture de ces deux pièces permet de déterminer que le terrain d'assiette de la servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] était convoité par les propriétaires des fonds dominants. En dépit des mentions nominatives de la délibération du conseil municipal, les propriétaires desdites parcelles étaient tous concernés, les deux éléments apparaissant indissociablement liés.
Si la parcelle [Cadastre 2] appartenait à l'époque de ces deux actes à M. [A] [N] et son épouse, Mme [B] [V], sa vente de celle-ci était en cours, et a été finalisée le 18 juin 2002, par acte authentique dressé par Me [S]. La parcelle [Cadastre 2] a fait l'objet d'une scission en deux, la parcelle O[Cadastre 5] est devenue propriété de M. [P] [Z] et Mme [L] [H], et le reliquat, la parcelle O[Cadastre 6] est restée propriété des vendeurs.
En conséquence, Mme [H], en qualité de propriétaire d'une parcelle issue de la division de la parcelle [Cadastre 2], au même titre que son compagnon, M. [Z], a bien intérêt et qualité pour agir dans la présente procédure.
En ce qui concerne la parcelle [Cadastre 1], celle-ci appartenait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], et elle a également fait l'objet d'une division en deux nouvelles parcelles : O[Cadastre 7] et O[Cadastre 8]. Selon acte authentique de scission de la copropriété [Adresse 14]/[Adresse 15], M. [Y] [G] et Mme [X] [T], son épouse, sont devenus propriétaires de la parcelle O[Cadastre 7], ainsi que de la parcelle O[Cadastre 9], et la parcelle O[Cadastre 8] issue de la division de la parcelle [Cadastre 1], est devenue la propriété de la SCI Le Gaugalin.
En conséquence, Mme [T], en qualité de propriétaire d'une partie de la parcelle [Cadastre 1] avec son époux, M. [G], a bien intérêt et qualité pour agir dans la présente procédure. Le dispositif de l'arrêt reprendra mention du rejet de cette fin de non-recevoir, que le dispositif de l'ordonnance de mise en état du 27 octobre 2021 a omis.
II - Sur la prescription
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le juge de la mise en état a retenu que la revendication de propriété d'une partie de la parcelle O n°[Cadastre 4], des consorts [Z]-[G], qui se caractérisait par une demande d'annulation de la vente survenue entre la commune de [Localité 13] et l'OPAC et par une demande de transfert de propriété à leur bénéfice constitue une action réelle immobilière, et non une action personnelle et /ou mobilière, de sorte que la prescription de l'action, qui a pour point de départ les actes signés en octobre 2001 et la délibération du conseil municipal de mars 2002 n'est pas acquise au regard des articles 2262 (ancien) et 2227 (nouveau) du code civil prévoyant tous deux une prescription de 30 ans (3e Civ. 16 avril 1973) .
III - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 13], qui succombe en son appel, aux dépens, ainsi qu'à une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demande de condamnation des consorts [G]-[Z] à prendre en charge les frais irrépétibles de l'OPAC de la Savoie sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [X] [T] et de Mme [L] [H], et déclare leur action recevable,
Condamne la commune de [Localité 13] aux dépens d'appel,
Condamne la commune de [Localité 13] à payer à M. [Y] [G], Mme [X] [T] épouse [G], M. [P] [Z] et Mme [L] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
Me Michel FILLARD
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL LIOCHON DURAZ
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL LIOCHON DURAZ