Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-18.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.822
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la société Sonofoque, dont le siège est boite postale n 109, 61102 Flers, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que, pour le calcul des cotisations accidents du travail, maladies professionnelles, dues par la société Sonofoque au titre de l'année 1990, la Caisse régionale d'assurance maladie a, d'une part, lors de la prise en compte du capital représentatif de la rente accident du travail servie à M. A..., calculé ce capital en fonction non du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % initialement fixé par la caisse et dont l'employeur a été avisé, mais de celui de 23 % fixé à la suite du recours de la victime, par la commission régionale d'invalidité ; qu'elle a, d'autre part, pour le calcul du capital représentatif de la rente allouée à compter du 24 juin 1987 à M. Z..., atteint d'une maladie professionnelle, en vertu d'une décision de la caisse dont l'employeur a été avisé le 28 mars 1988, affecté non le coefficient multiplicateur 30, mais le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
que la société Sonofoque a contesté ces décisions et que la Commission nationale technique a accueilli son recours ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que pour le calcul de ses cotisations, seul le taux de 15 % devait être retenu au titre de l'IPP attribuée à M. A..., alors, selon le moyen, que peut seule être considérée comme allouée en premier règlement définitif la rente allouée par une décision non susceptible de recours ;
que l'information donnée à l'employeur de la décision de la caisse par l'envoi du double de cette décision, en application de l'article R.434-35, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ne peut conférer à son égard un caractère définitif à la décision de la caisse ; qu'en estimant néanmoins que seul le taux de 15 %, dont l'employeur avait été informé par lettre du 23 avril 1986, devait être retenu, malgré l'augmentation ultérieure de ce taux à 23 %, la Commission nationale technique a violé l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 1986 ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, l'article R. 434-35, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, à la différence de l'article R. 441-14 du même Code, ne prévoit pas que le double de la décision de la caisse est envoyé à l'employeur, à titre d'information ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de M. A... devant la commission régionale d'invalidité et qui a abouti à une augmentation du taux de la rente initialement fixée, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la décision de la Commission régionale d'invalidité était inopposable à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire dont le double lui avait été envoyé conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale était devenue définitive à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique énonce que la date à retenir est celle du fait générateur du droit à rente, soit le 24 juin 1987 ;
Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiée le 28 mars 1988 à la société Sonofoque, la rente en cause ne pouvait avoir acquis ce caractère le 1er janvier 1988, date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que le capital représentatif de la rente allouée à M. Z... devait, pour le calcul des cotisations accident du travail, maladies professionnelles, être affecté du coefficient 30, la décision rendue le 19 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.le président Y..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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