Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-42.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.514
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Althen-Les-Paluds (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la Société insulaire automobile, société anonyme dont le siège social est sis RN 193, BP 22, Lupino, Bastia (Corse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société insulaire automobile, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1988), que M. X... a été engagé le 15 février 1978 par la Société insulaire automobile en qualité de responsable des ventes des véhicules d'occasion, avant de devenir responsable des ventes des véhicules neufs ; qu'il a démissionné le 6 janvier 1986 à la suite de la modification de son contrat de travail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, d'une part, que n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui énonce que le refus par M. X... d'accepter une réorganisation se traduisant par une réduction de son secteur d'activité met à sa charge la responsabilité de la rupture et constitue une démission ; et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la réduction du secteur d'activité de M. X... n'aurait pas eu d'incidence sur sa rémunération, sans tenir compte de ce que l'intéressé était rémunéré pour une part par un pourcentage en fonction des ventes de son secteur et que l'employeur lui avait déclaré lui garantir sa rémunération antérieure pendant trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la
modification litigieuse ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le coefficient hiérarchique de M. X... a été maintenu, que sa rémunération est restée inchangée, qu'il n'a pas été déclassé, que l'activité exercée était de même nature, et que la réorganisation du service était justifiée ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont décidé que la modification ne présentait pas un caractère substantiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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