Cour de cassation, 11 février 1997. 95-40.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.570
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Christ, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Christ, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la société Christ et son salarié, M. X..., exerçant les fonctions de directeur commercial, ont conclu, le 15 février 1991, une transaction réglant les conséquences pécuniaires du licenciement de ce dernier; que, le même jour, le gérant de la société et M. X... ont signé un avenant à la transaction;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la transaction litigieuse en date du 15 février 1991 n'excluait nullement le paiement de la prime d'ancienneté à laquelle pouvait prétendre le salarié qui devait percevoir, outre des indemnités de rupture de son contrat de travail, son salaire du mois de février 1991; que, dès lors, en excluant du champ d'application de la transaction le paiement de la prime d'ancienneté, au motif que le salarié aurait été rempli de ses droits par le paiement des indemnités de rupture qui y étaient stipulées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction stipulait en son article 3 que, moyennant le versement des sommes qui y étaient mentionnées, M. X... se déclarait pleinement rempli de tous ses droits à indemnité quelconque, frais, salaire et complément de salaire comme conséquence du contrat de travail, tout compte étant considéré comme apuré entre les parties au moment du paiement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans altérer les termes de la transaction, décidé à bon droit que le caractère général de cette dernière excluait le paiement de primes d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de février 1991, représentant le montant de commissions qui, selon lui, lui serait dû, l'arrêt attaqué énonce que M. X... avait vocation à recevoir, le 25 février 1991, son salaire normal pour le mois de février 1991 et non pas, comme mentionné maladroitement dans l'avenant, "les sommes qui lui reviennent à titre de salaire de départ de la société à fin février 1991"; que cette mention est d'autant plus surprenante que l'avenant porte accord sur les dispositions de paiement des sommes et postes, arrêtés par l'article 3 de la transaction et non pas destinés à ajouter des compléments susceptibles d'interprétation à ce qui avait été convenu; qu'en conséquence, M. X... a été rempli de ses droits sans qu'il puisse prétendre à un complément de commission tous postes qui ont fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 750 000 francs, la transaction mentionnant que "M. X... se déclare pleinement rempli de tous ses droits à indemnité quelconque, frais, salaire et complément de salaire, comme conséquence du contrat de travail... tout compte étant considéré comme apuré entre les parties au moment du paiement"; que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que la seule transaction du 15 février 1991 devait déployer son plein effet, estimant implicitement que l'avenant était sans emport sur elle; qu'ils ont cependant admis à tort la prise en compte de commissions sur deux factures des 28 février 1991 et 5 mars 1991, respectivement d'un montant de 4 187 francs et de 5 500 francs, alors pourtant que ces commissions entraient nécessairement dans les prévisions de transaction et ne pouvaient être intégrées dans le salaire normalement dû pour février 1991, l'exigibilité de ces commissions étant postérieure à la transaction;
Attendu, cependant, que le salaire de février 1991 de M. X... comporte non seulement la partie fixe, mais également les commissions, même si le montant de ces dernières ne pouvait être fixé et attribué que postérieurement au mois de février 1991;
Et attendu qu'il est mentionné dans la transaction qu'il percevra notamment "son salaire normal de février 1991" et, dans l'avenant à la transaction, que lui sont dues "les sommes qui lui reviennent au titre de salaire de départ de la société à fin février 1991... salaires au plus tard le 28 février 1991";
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et de son avenant;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour février 1991, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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