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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-80.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.280

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1997, qui, pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, 3 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, de la règle "nul ne plaide par procureur" et de l'article 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que l'appel interjeté par le prévenu, limité aux dispositions civiles, est régulier et recevable ; "alors qu'en matière pénale, seules les personnes énumérées par l'article 497 du Code de procédure pénale ont la faculté d'appeler ; que, dès lors, aucun mandat ne peut être valablement donné à l'assureur d'interjeter appel au nom de l'assuré ; qu'en l'espèce, maître Beautemps, substituant maître Ferlay, avocat de la compagnie d'assurances Axa Courtage, a interjeté appel d'un jugement au nom du prévenu, son assuré, sans lui notifier l'appel ; qu'en déclarant cet appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel la recevabilité de l'appel relevé en son nom par l'avocat de son assureur ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 1 3 al. 2, L 1 1 al. 1, L 14 al. 2, L 15 1, L 16, L 1 - 1, L 1-2 du Code de la route, 222-19, 222-44, 222-46, 131-27 et 131-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que la cour d'appel ne pouvait élever la peine d'emprisonnement avec sursis contre Jean-François X... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du prévenu, elle estimait cette peine insuffisante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en augmentant, sur l'appel du ministère public, la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre le prévenu, la juridiction du second degré n'a fait qu'user d'une faculté légale dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec, ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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