Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° D 17-21.921
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] , devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R 142-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable qui est l'émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel, et, de la combinaison des trois autres, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée le 14 novembre 2013 par la caisse régionale d'Auvergne du régime social des Indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne (la caisse), pour le recouvrement des cotisations des années 2008, 2009, des premier, deuxième et troisième trimestres 2010, deuxième et quatrième trimestres 2012, premier et deuxième trimestres 2013 ;
Attendu que pour rejeter sans examen au fond le moyen tiré de la prescription des cotisations appelées au titre des trois premiers trimestres de l'année 2008, l'arrêt énonce qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par un organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure et qu'il est constant que la commission de recours amiable n'a été saisie d'aucun recours à l'encontre des mises en demeure émises par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale d'Auvergne du régime social des Indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte de la caisse RSI Auvergne et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 39.569 € ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments versés aux débats que M. X... a été immatriculé au RSI le 22 novembre 2007 pour l'exercice d'une activité de « travaux de menuiseries bois et pvc » ; que la caisse explique que M. X... n'a pas réglé les cotisations dues, qu'elle a été amenée â délivrer des mises en demeure pour des cotisations impayées depuis 2009 et que l'intéressé reste devoir la somme de 39.569 € en cotisations et majorations de retard justifiant la contrainte émise le 14 novembre 2013 ; qu'elle détaille le calcul des cotisations appliquées en fournissant les bases de calcul, ainsi que le détail des cotisations appliquées pour chacun des risques ; qu'elle précise qu'il s'agit des cotisations définitives déduction faite des versements effectués et que les cotisations ont été calculées d'abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires avec régularisation lorsque le revenu a été définitivement connu ; qu'elle fournit également la liste de l'ensemble des versements effectués par M. X... pour établir son décompte des cotisations et majorations de retard restant dues comme suit : -année 2008 : 10.284 €, -1er trimestre 2009 : 612 €, -2ème trimestre 2009 : 1.526 €, -3ème trimestre 2009 : 1.510 €, -4ème trimestre 2009 : 1.492 € -année 2009 : 15.750 €, -1er trimestre 2010 : 317 €, -2ème trimestre 2010 : 715 €, -3ème trimestre 2010 : 1.274 €, -année 2010 : 602 €, -2ème trimestre 2012 : 2.977 €, -4ème trimestre 2012 : 1.107 €, -1er trimestre 2013 : 978 €, -2ème trimestre 2013 : 425 € ; que les sommes réclamées dans la contrainte correspondent aux cotisations ainsi calculées après déduction des sommes versées ; que la caisse verse aux débats les mises en demeure émises : -le 12 octobre 2011 pour 5.746 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2010 ainsi qu'à l'année 2010, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 octobre 2011, -le 12 octobre 2011 pour 19.543 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2009 et au 1er trimestre 2010 ainsi qu'à l'année 2009, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 octobre 2011, -le 12 octobre 2011 pour 4.578 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 octobre 2011, -le 14 juin 2013 pour 15.145 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2008, aux 2ème et 4ème trimestres 2012, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juin 2013, -le 14 juin 2013 pour 5.192 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2013, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juin 2013 ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer la prescription de la demande de la caisse au titre des cotisations concernant les 3 premiers trimestres de l'année 2008 au motif que la contrainte est en date du 12 octobre 2011 et qu'elle ne peut concerner des cotisations exigibles depuis plus de trois ans en vertu de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées â l'encontre des décisions prises par un organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'or, il est constant que la commission de recours amiable n'a été saisie d'aucun recours à l'encontre des mises en demeure émises par la caisse ; qu'il s'ensuit que les décisions de la caisse sont devenues définitives et ont acquis l'autorité de la chose décidée et que l'obligation de M. X... au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes considérées, résultant d'une décision devenue définitive en l'absence de recours dans les délais légaux, ne peut être remise en cause à l'occasion de l'opposition à contrainte ; qu'en l'absence de tout élément de preuve contraire et compte tenu des éléments d'appréciation apportés par la caisse, il apparaît que les prétentions de cette dernière sont entièrement justifiées ; que la contrainte litigieuse doit être validée et qu'il doit être fait droit à la demande de la caisse qui sollicite de confirmer le jugement (v. arrêt, p. 4 à 6 ) ;
ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait invoquer la prescription des cotisations et majorations faute d'avoir saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile.
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