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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-83.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.052

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

N° W 18-83.052 F-D N° 430 SM12 3 AVRIL 2019 REJET IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... T..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société civile immobilière LT ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 avril 2018, qui ,dans la procédure suivie contre M. T... du chef de fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de saisie pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; I- Sur le pourvoi formé par M. T..., en nom personnel : Attendu que M. T... demandeur au pourvoi, en tant qu'associé et titulaire de parts de la société civile immobilière LT, seule titulaire du compte bancaire saisi, n'est pas un tiers ayant des droits sur ce compte au sens de l'article 706-154 du code de procédure pénale et n'avait donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que son pourvoi, formé à titre personnel, est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé par M. T... en qualité de représentant légal de la société civile immobilière LT : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, des articles 1741 et suivants du code général des impôts, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-141 et suivants et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte ouvert par la société civile immobilière LT dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté sous le n° [...] ; "aux motifs que la Cour constate que contrairement aux allégations des mis en cause, le Juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de saisie motivée sur 3 pages ; que de plus, elle a expressément visé comme fondement de la saisie les articles 131-21, 131-39 du code pénal et les articles 706-141 à 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale; que par ailleurs, en page 3 de son ordonnance, le Juge des libertés et de la détention a indiqué " qu'il s'agissait d'une confiscation en valeur conformément à l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal" ; que dès lors, les mis en cause étaient en mesure de connaître les raisons de la saisie et le fondement de celle-ci ; qu'en conséquence, il convient d'écarter ce moyen d'information de l'ordonnance; qu'en second lieu, s'agissant d'une saisie en valeur, il est indifférent que la somme saisie soit en lien direct ou indirect avec les infractions retenues ; qu'il suffit uniquement de constater que l'une des infractions retenues soit assortie au titre des peines complémentaires d'une peine de confiscation ce qui en l'espèce est le cas de la fraude fiscale ; qu'en conséquence, il convient d'écarter ce moyen d'infirmation de l'ordonnance ; qu'en troisième lieu, sur l'absence de libre disposition du compte bancaire de la société civile immobilière LT, il convient de remarquer qu'il s'agit d'un compte courant, que M. T... dispose du libre pouvoir de l'affectation des fonds perçus de la vente de l'actif de la société civile immobilière dans la mesure où, avec sa compagne, ils ont décidé de réinvestir par le biais de la société civile immobilière dans un nouveau projet immobilier, que cette société civile immobilière abritait à la fois son domicile familial et l'activité commerciale de son entreprise individuelle, objet de la procédure fiscale, et qu'il est seul gérant de cette société civile immobilière; que par ailleurs, la production des relevés du compte bancaire de la société civile immobilière par les requérants démontre que le gérant de la société civile immobilière, M. T..., a opéré des virements aux fondements inexpliqués au profit de sa concubine Mme P... F..., de 15 000 euros le 31 octobre 2017 et 5 000 euros le 12 décembre 2017 ; que ces deux opérations démontrent à elle seules la libre disposition des fonds disponibles sur le compte et le risque de dissipation de ceux-ci ; que, quant au non-respect du principe de proportionnalité, il convient d'observer que les impôts éludés s'élèvent à la somme de 133 281 euros pour 2012 et 2013 ; qu'antérieurement, pour 2005 à 2007, une rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôts sur le revenu a été opérée pour un montant de 127 134 euros ; que par ailleurs, la saisie s'élève à une somme de 112 972 euros ; qu'ainsi, la somme retenue à titre conservatoire paraît adaptée aux faits délictueux commis ; qu'en conséquence, la saisie d'une partie du solde du compte bancaire susvisé demeure pertinente ; qu'il conviendra donc de confirmer la décision attaquée ; "1°) alors que si la mesure de saisie peut porter sur des biens dont celui qui est visé par la mesure n'est pas le propriétaire, c'est à la condition que l'intéressé en ait la libre disposition ; qu'il n'a la libre disposition des fonds détenus par une société que s'il contrôle seul celle-ci ; qu'en revanche, la seule circonstance que l'intéressé détienne des parts dans la société ou ait la qualité de gérant de celle-ci n'est pas de nature à caractériser la libre disposition des fonds détenus par la société ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc légalement retenir, pour maintenir la saisie, que M. T... détenait la moitié des parts sociales de la société civile immobiluère LT, exerçait les fonctions de gérant et disposait du pouvoir de procéder à des virement bancaires, afin d'en déduire qu'il avait la libre disposition des fonds ; "2°) alors que la saisie pénale ne peut être ordonnée qu'afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation ; que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ; qu'en se bornant, pour décider que la mesure de saisie était proportionnée, à relever que le montant saisi était inférieur au montant de l'impôt éludé, sans rechercher si ce montant était proportionné à la mesure de confiscation qui pouvait être raisonnablement prononcée à titre de peine complémentaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour maintenir la saisie en valeur pratiquée par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de fraude fiscale imputée à M. T..., dirigeant de la société civile immobilière LT, à hauteur de 112 472, 09 euros sur le compte bancaire ouvert au nom de cette société et présentant un solde créditeur de 224 944, 19 euros, les juges retiennent notamment que la peine de confiscation est encourue pour l'infraction incriminée, que M. T... est l'unique gérant de la société et dispose seul de la signature bancaire pour ce compte dont il fait usage librement en procédant à des opérations inexpliquées au profit de son associée et compagne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que, d'une part, les juges ont souverainement apprécié les circonstances de fait pour caractériser la libre disposition par M. T... du compte bancaire saisi et, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la saisie en valeur pratiquée sur le compte bancaire, dont la société civile immobilière LT est titulaire, n'excède pas le montant estimé de l'économie réalisée par la fraude, produit indirect de l'infraction imputée à son seul dirigeant et qui peut donner lieu à confiscation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que moyen doit être déclaré non fondé, Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par M T..., en son nom personnel : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de M. T... en qualité de représentant légal de la société civile immobilière LT : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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