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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01262

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGBP C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00117) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 09 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 22 mars 2024 APPELANT : M. [E] [T] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [K] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] S.A.S. [Localité 6] au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 792 509 176, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 10] [Localité 4] représentés par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure La Sas [Localité 6], immatriculée le 2 mai 2013 et dont le siège social est à [Localité 5], a pour activité le développement et la gestion de réseaux sociaux et de clubs d'affaires ayant pour objet de mettre en relation des professionnels en utilisant tous moyens techniques et intellectuels, notamment les outils informatiques. A ce jour, sur les 10.000 actions constituant le capital social de la société [Localité 6], M. [K] [L] en détient actuellement 6.000 et M. [E] [T] 4.000. M. [K] [L] est le président de la société [Localité 6] et M. [E] [T] en était le directeur général. L'assemblée générale extraordinaire réunie le 10 mai 2021 décidait l'exclusion de M. [E] [T] de sa qualité d'associé et le rachat des actions de M. [E] [T] par M. [K] [L]. Aucun accord n'intervenait quant à la valorisation des actions. En l'absence de cession des actions dans les 60 jours et en l'absence de demande d'expertise pour déterminer le prix des actions dans ce même délai, cette résolution s'est trouvée nulle et de nul effet. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2021, il était décidé la révocation de M. [E] [T] de ses fonctions de directeur général de la société [Localité 6] à compter du 7 juin 2021, celui-ci bénéficiant d'un préavis de trois mois conformément aux statuts et étant rémunéré jusqu'au 7 septembre 2021. Le 11 mars 2022, l'assemblée générale extraordinaire des associés décidait de prononcer l'exclusion de M. [E] [T] de sa qualité d'associé, désignait M. [K] [L] pour acquérir les actions détenues par M. [E] [T] et décidait que la valeur des actions sera déterminée à hauteur de 20.000 euros. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [Localité 6] du 11 mars 2022 ayant prononcé l'exclusion de M. [E] [T] en sa qualité d'associé. La société [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2023. Par courrier recommandé du 19 mai 2023, M. [E] [T] a demandé à M. [K] [L] en sa qualité de président de la société [Localité 6] de lui communiquer les documents sociaux et comptables pour les trois derniers exercices et a demandé à être éclairé sur des opérations de gestion portant sur : - le remboursement obtenu par [K] [L] de son compte courant d'associé, en 2020, alors que le passif social demeurait important, - le poste « Dettes fournisseur », d'un montant disproportionné au regard de l'activité de [Localité 6], - le contrôle Urssaf intervenu en 2020 et le montant mis à la charge de la société pour un montant de 38.869 euros à la suite de ce contrôle, - les mouvements inscrits au poste 'commissions et courtage' et 'cadeaux aux ambassadeurs', - la violation des statuts au regard de diverses dispositions imposant la consultation du directeur général ou de la collectivité des associés, - la désignation de la fille de [K] [L] en qualité de directeur général de [Localité 6] en violation des statuts. Considérant que la réponse de la société [Localité 6] du 28 juin 2023 ne permettait pas de l'éclairer, M. [E] [T] a assigné en référé la société [Localité 6] et M. [K] [L] devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de voir organiser une expertise de gestion. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que la demande présentée par M. [E] [T] se heurte à une contestation sérieuse, - renvoyé M. [E] [T] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens. Par déclaration du 22 mars 2024, M. [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 3 octobre 2024. Prétentions et moyens de M. [E] [T] Dans ses conclusions remises le 24 septembre 2024, il demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a : * dit que la demande présentée par M. [E] [T] se heurte à une contesttation sérieuse, * renvoyé M. [E] [T] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, * débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * liquidé les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Sur l'expertise de gestion, - juger recevable et bien fondée la demande d'expertise de gestion, - désigner tel expert qu'il lui plaira, spécialisé en exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et des systèmes comptables, ou en analyse de gestion ; - dire que l'expert se verra confier la mission suivante : * se rendre en tout lieu utile, et notamment au siège social de [Localité 6], *recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les détails des comptes de résultat et de bilan des trois derniers exercices ainsi que tous justificatifs comptables, * entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d'une spécialité ou se faire assister pour l'accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion d'expertise, * établir un rapport sur les opérations de gestion réalisées par [K] [L] en sa qualité de président de [Localité 6], au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021 et 2022 portant spécialement sur : ' les violations des statuts notamment liées à l'augmentation de la rémunération du président sur les années 2021 et 2022, la modification du nombre d'ambassadeurs et de clubs, l'acquisition de véhicules en 2021 et 2022, l'embauche de 4 personnes sur l'année 2022, la désignation de Madame [D] [L] en qualité de directeur général de [Localité 6], ' la réalité et la conformité au statut et à l'intérêt social des dépenses inscrites aux postes comptables « Honoraires ambassadeurs », « IK ambassadeurs », « Sous-traitance réseau développement », « commission et courtage », «cadeaux remis aux ambassadeurs », ' les honoraires de conseil et honoraires juridiques comptabilisés, ' les charges inscrites au poste « dons », ' les charges inscrites au poste « avantages en nature », ' les « voyages et déplacements », « hôtels et nuitées », «missions réceptions », comptabilisés, et leurs justifications comptables, ' les charges inscrites au poste « frais events », ' les « charges exceptionnelles sur opérations de gestion» comptabilisées pour 40.533 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ' les charges inscrites au poste « entretien immobilier », ' les immobilisations inscrites aux postes « matériel informatique » et « logiciel », ' les immobilisations inscrites au poste « matériel de transport », ' les dépenses liées à la constitution de WE Formation, ainsi que l'utilisation des moyens financiers, matériels et humains de [Localité 6] au service de WE Formation, * déterminer toutes irrégularités et fautes de [K] [L] dans l'exécution de son mandat de président de [Localité 6] en lien avec les opérations de gestion susvisées, et donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; * déterminer si les opérations de gestion susvisées ont eu des conséquences contraires, ou néfastes à l'intérêt social de [Localité 6] * donner tous éléments de nature à déterminer le montant des préjudices de [Localité 6] et de ses associés ; * faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; * établir un pré-rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations ; * s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci- dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies, - mettre à la charge de [Localité 6] les frais et honoraires afférents à la mission d'expertise de gestion, Subsidiairement, sur l'expertise in futurum, - désigner tel expert avec les chefs de mission susvisés, à l'exception de ceux confiés à l'expert de gestion, - mettre à la charge de [Localité 6] les frais et honoraires afférents à la mission d'expertise in futurum, sauf à allouer une provision ad litem d'un montant équivalent à toute provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Plus subsidiairement, sur la communication de pièces, - ordonner à la société [Localité 6] la communication à M. [E] [T] des pièces suivantes : ' tous bulletins de rémunération du président sur les années 2021 et 2022, ' documents administratifs et financiers afférents à l'acquisition de véhicules sur les années 2021 et 2022, ' tous justificatifs des charges ou immobilisations inscrites aux postes comptables suivants, pour les années 2018 à 2022 : * « Honoraires ambassadeurs », * « IK ambassadeurs », * « Sous-traitance réseau développement », * « commission et courtage », * « cadeaux remis aux ambassadeurs », * « Honoraires juridiques et honoraires de conseil », * « Voyages et déplacements », * « Hôtels et nuitées », * « Missions réceptions », * « frais events », * « entretien immobilier », * « matériels informatiques », * « logiciel », * « matériel de transport », * « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » - assortir cette communication d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, en se réservant le droit de la liquider, - en tant que de besoin, surseoir à statuer sur la demande de désignation d'un expert de gestion dans l'attente de la communication desdites pièces, A titre additionnel, - dire, en l'état de l'évolution du litige, que les chefs de mission des expertises ou communications de pièces sollicitées ci-dessus seront étendus à l'exercice clos le 31 décembre 2023, Sur le mandat ad hoc, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, à raison de la violation par [K] [L], actionnaire principal et dirigeant de [Localité 6], de la clause de non-concurrence contenue aux statuts, ainsi que de l'impossibilité d'y remédier en l'état du conflit d'intérêts qui en résulte, - désigner tel administrateur judiciaire ou tout autre professionnel qualifié, avec une mission de mandataire ad hoc dans les termes suivants : * entreprendre toutes diligences et engager toute action en justice aux fins de : 'faire cesser toute utilisation des moyens de [Localité 6] pour les besoins de l'activité de WE Formation et l'intérêt personnel de [K] [L]. ' faire cesser toute atteinte par [K] [L] à l'article 20 « Non-concurrence » des statuts sociaux, du fait de l'activité de WE Formation, ' faire cesser les agissements parasitaires et de concurrence déloyale commis par WE Formation au préjudice de [Localité 6], et en obtenir réparation, ' faire évaluer les préjudices subis par [Localité 6], - dire que les frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad hoc seront à la charge de la société [Localité 6], - subsidiairement, allouer à [E] [T] une provision, à la charge de [K] [L] et de la société [Localité 6], d'un montant équivalent à celui de toutes provisions à valoir sur les frais du mandataire ad hoc, En toute hypothèse, - condamner la SAS [Localité 6] et [K] [L], in solidum à verser à [E] [T], par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile: * la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal, * la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait remarquer que pour rejeter la demande, le président du tribunal de commerce s'est fondé sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile alors qu'il avait fondé son action sur les articles L 225-231 et R 225-163 du code de commerce, sur l'article 145 du code de procédure civile et sur l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et qu'il a ainsi dénaturé les termes du litige. Sur l'expertise de gestion, il fait valoir que : - la demande d'expertise porte bien sur des opérations de gestion et elle est sérieuse et utile, - en refusant de fournir la totalité des comptes sociaux, notamment le détail des comptes sociaux de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021et de communiquer les justificatifs comptables, la société [Localité 6] entretient l'opacité sur sa gestion et ne lui permet pas d'être complètement éclairé, - l'objet des investigations de l'expert de gestion ne doit pas porter sur l'acte technique de comptabilisation mais bien sur les charges comptabilisées au titre desdits postes en tant que support d'opérations de gestion déterminées, - les dons, les avantages en nature, la prise en charge de frais de voyage, l'évolution anormale des frais 'd'events' sur l'exercice 2022, l'acquisition de véhicules dont celui de la mère de M. [K] [L], l'acquisition de matériels informatiques ou de logiciels relèvent bien d'opérations de gestion, - il convient de faire un rapport sur l'utilisation des moyens financiers et humains de la société [Localité 6] pour la constitution de la société We Formation et le développement de son activité, les agissements considérés ayant pour conséquence de porter atteinte à l'activité de la société [Localité 6], - les frais de l'expertise doivent être mis à la charge de la société [Localité 6], M. [K] [L] ayant utilisé le bien de la société comme son bien propre et ayant tout fait pour l'exclure de la société. Sur l'expertise in futurum, il considère que s'il n'est pas fait droit à la demande d'expertise de gestion, il doit être désigné un expert dont la mission porterait sur toute irrégularité comptable ou inscription de dépenses contraire à l'intérêt social. Sur la demande subsidiaire de communication de pièces, il fait remarquer que s'il a été autorisé à consulter certains documents à l'issue de l'assemblée générale du 20 octobre 2023, cette consultation très restreinte ne lui a pas permis d'exercer ses droits d'associés faute de pouvoir en prendre copie, il ne peut ainsi se prévaloir de l'atteinte à l'intérêt social constituée par la facture du conseil de la société [Localité 6] afférente à la prise en charge des frais de constitution de la société concurrente We Formation. Il ajoute que la mesure d'instruction doit aussi porter sur les comptes de l'exercice clos au 31 septembre 2023 qui révèle une situation profondément aggravée. Sur la désignation d'un mandataire ad hoc, il relève que : - la seule condition à la désignation d'un mandataire ad hoc est la démonstration d'un trouble manifestement illicite, - aux termes des statuts, les associés de la société [Localité 6] sont tenus d'une obligation de non-concurrence, - le 1er septembre 2022, M. [K] [L] a constitué une société We Formation dont il est détenteur de 60% des titres sociaux et dont il est le président, l'objet social de cette société étant la formation, le conseil et l'accompagnement des entreprises et l'organisation d'évènements pour les entreprises en lien avec la formation, - l'activité réelle de la société We Formation est directement concurrente de celle de la société [Localité 6] ainsi que le démontre la lecture du constat dressé par Me [W], les deux sociétés proposant de développer et cultiver son réseau, les modalités de facturation sont identiques aux deux sociétés, plusieurs intervenants de la société We Formation sont issus de la société [Localité 6], les cibles sont identiques, - il importe peu que la description des objets sociaux soit différente, - l'activité des [Localité 7] est accessible surtout par le site internet formation de la société We Formation, - sur le site internet, les formations techniques ne sont qu'un des 3 grands secteurs de l'offre de la société We Formation, - la référence constante faite par la société We Formation à la société [Localité 6] vise évidemment à un profit pour la première, - le risque de confusion est précisément la marque d'une concurrence parasitaire, - ces agissements participent d'un détournement massif de l'activité de la société [Localité 6] et a pour conséquence la dépréciation de la valorisation des parts sociales de la société [Localité 6], - seule la désignation d'un mandataire ad hoc est susceptible de permettre qu'il soit mis fin à ces agissements. Prétentions et moyens de la société [Localité 6] et M. [K] [L] Dans leurs conclusions remises le 25 septembre 2024, ils demandent à la cour de: Sur les demandes au titre de l'expertise de gestion, expertise in futurum, communication de pièce : - confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'elle a débouté M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : Si la cour d'appel devait ordonner une expertise de gestion ou une expertise in futurum, - ordonner que le champ de l'expertise de gestion soit limité aux opérations de gestion répondant aux conditions de l'expertise de gestion, - inclure dans le champ de l'expertise l'augmentation de la rémunération du directeur général uniquement si l'augmentation de la rémunération du président sur l'exercice 2021 fait partie de l'expertise, - exclure du champ de l'expertise de gestion ou de l'expertise in futurum l'exercice clos au 31 décembre 2023, - condamner M. [E] [T] à prendre en charge la totalité des frais d'expertise, Sur la demande de nomination d'un administrateur ad hoc, - confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'elle a débouté M. [E] [T] de sa demande de nomination d'un administrateur ad hoc, - déclarer irrecevable la demande de nomination d'un administrateur ad hoc formulée par M. [E] [T], - débouter M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : Si la cour d'appel devait décider la nomination d'un administrateur ad hoc : - condamner M. [E] [T] à prendre en charge la totalité des frais afférents à cette demande, A titre subsidiaire Si la cour d'appel devait ordonner la communication des pièces - exclure du champ de la communication des pièces l'intégralité des documents portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2023, Pour le surplus : - confirmer dans son intégralité l'ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, En tout état de cause - condamner M. [E] [T] à payer à la société [Localité 6] et à M. [K] [L] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [T] aux entiers dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'expertise de gestion, ils font valoir que : - la demande de M. [E] [T] est extrêmement vaste et vise à faire un audit des comptes de la société ce qui n'est pas l'objet d'une expertise de gestion, - il se contente de reprendre une liste de postes comptables sans viser une opération particulière paraissant problématique, - il demande en fait de procéder à un audit de la comptabilité de la société sur les 4 exercices précédents sans justifier des raisons pour lesquelles il conviendrait d'auditer les postes comptables visés, - s'agissant des dons, toute entreprise peut soutenir une association et ceux-ci sont modestes, - le poste 'avantage en nature' est la contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule aux salariés, - le poste 'commission et courtage' a été mis en place en 2019 à un moment où M. [E] [T] était directeur général, il en connait donc le fonctionnement, et les cadeaux remis aux ambassadeurs constituent de la publicité pour le réseau [Localité 6], - la société a apporté des réponses exhaustives à chaque demande de M. [E] [T], - celui-ci a reçu les comptes de l'entreprise avec chaque convocation à l'assemblée générale et a pu consulter les justificatifs et documents comptables au sein du cabinet comptable, - l'achat d'un véhicule n'est pas un investissement pour une entreprise et M. [E] [T] ne peut se prévaloir de l'article 23 des statuts aux termes desquels le président doit obtenir l'assentiment du directeur général ou de l'assemblée générale pour les investissements quelconques d'un montant supérieur à 10.000 euros, - la rémunération de M. [E] [T] a été augmentée de la même façon que celle de M. [K] [L], - aucune expertise ne peut porter sur les dépenses liées à la constitution de la société We Formation alors que celle-ci n'est pas dans la cause, en outre M. [K] [L] a démontré qu'il a pris en charge ces dépenses sur ses deniers personnels, - concernant la demande additionnelle portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2023, il appartenait à M. [E] [T] de demander dans ses premières écritures que l'expertise de gestion porte sur cet exercice, en outre cette demande n'a pas été précédée d'une demande d'information écrite. Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ils font remarquer que M. [E] [T] ne justifie d'aucun motif légitime. Sur la demande de communication de pièces, ils rappellent que M. [E] [T] a déjà pu consulter les pièces comptables et qu'il ne jsutifie pas en quoi cette communication lui est nécessaire. Sur la demande au titre de la nomination d'un administrateur ad hoc, ils relèvent que : - dès lors que les associés disposent du droit de mettre en oeuvre l'action sociale ut singuli, ils ne sont pas recevables à demander en référé la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé d'intenter cette action, - la demande de M. [E] [T] vise à mettre en cause la responsabilité de M. [K] [L], dirigeant de la société [Localité 6] pour une supposée violation de clause de non-concurrence, or il dispose de l'action sociale pour engager une telle responsabilité, dès lors la demande de nomination d'un administrateur ad hoc est irrecevable, - subsidiairement, la société We Formation a une activité de formation qui n'entre pas en concurrence avec l'activité de la société [Localité 6], son objet social est différent, - la société We Formation n'utilise pas les moyens de la société [Localité 6] pour développer sa propre activité, - les clubs 'Les cercles' sont développés par la société [Localité 6] et non pas par la société We Formation, - la société [Localité 6] ne commercialise pas de formation, le service d'initiation pour permettre aux entreprises de bien présenter leur activité professionnelle est une activité annexe à son activité principale de création de réseaux à destination des chefs d'entreprise, - la société We Formation propose des formations sur l'importance pour un entrepreneur d'avoir un réseau professionnel et de savoir l'utiliser, son chiffre d'affaire est faible, - le site de la société We Formation renvoie les visiteurs sur le site de la société [Localité 6] et non pas l'inverse, - les formateurs ne sont pas des salariés de la société [Localité 6], - M. [E] [T] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d'expertise de gestion Aux termes de l'article L.225-231 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L.227-1, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président de la société des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L'expertise de gestion doit donc porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et ne doit pas conduire à un audit ou un contrôle d'ensemble de la société. Elle doit présenter un caractère sérieux et suppose que soient relevées des présomptions d'irrégularités ou du moins qu'il soit établi que l'opération litigieuse est susceptible de porter atteinte à l'intérêt social. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner, dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ( Com., 27 janvier 2009, pourvoi n° 07-16.771). Il appartient dès lors à M. [E] [T], demandeur à l'expertise de gestion, de relever des présomptions d'irrégularité affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Il ne peut se limiter à solliciter un contrôle des charges comptabilisées au titre de différents postes comptables sans faire apparaître une présomption d'irrégularité. S'agissant du poste 'dons', ceux-ci se sont élevés à 1.150 euros en 2021 et à 2.062 euros en 2022. Il est constant qu'une entreprise peut apporter un soutien financier à un organisme sans but lucratif pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Elle bénéficie en contrepartie d'une réduction d'impôt. Interrogée sur ce point, la société [Localité 6] a répondu par courrier du 28 juillet 2023 que le poste 'dons' correspond aux dons faits à plusieurs associations sportives, culturelles ou caritatives, dons qui sont effectués depuis 2017. Il en résulte que M. [E] [T] ne caractérise pas une présomption d'irrégularité s'agissant de ce poste. S'agissant du poste 'avantages en nature' d'un montant de 3.721 euros, la société [Localité 6] a répondu par courrier du 28 juillet 2023 qu'il s'agissait de la contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule aux salariés. M. [E] [T] n'indique pas en quoi le montant de ce poste est susceptible de présenter une irrégularité. Concernant le poste 'voyages et déplacements' qui se sont élevés à 8.898 euros en 2019, 2.265 euros en 2020, 10.662 euros en 2021 et 7.391 euros en 2022, il a été répondu à M. [E] [T] lors de l'assemblée générale du 21 janvier 2022 que ce poste correspond aux frais de trains, parking et avion pris en charge par la société et qui ne figurent donc pas dans les postes détaillés (carburant, hôtels, entretien véhicules). M. [E] [T] qui ne fait pas état d'une évolution anormale de ce poste n'apporte pas d'éléments sur une présomption d'irrégularité. Concernant le poste 'events', M. [E] [T] fait état de l'évolution anormale de ces frais passant de 61.566 euros en 2021 à 205.309 euros en 2022. Le compte de résultat de l'année 2022 fait apparaître une augmentation globale des charges ayant pour effet un résultat négatif. Les courriers de la société [Localité 6] des 14 juin et 27 juillet ne répondent pas sur l'augmentation du poste 'events', le procès-verbal du 21 janvier 2022 répond seulement sur l'augmentation de ce poste entre 2019 et 2020 et la réponse donnée lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2023 n'explique pas précisément les raisons de cette augmentation très importante. Il convient donc de recueillir des éléments sur l'augmentation majeure de ce poste alors même que la situation de la société [Localité 6] se dégrade. L'expertise de gestion sur ce point est justifiée. S'agissant de l'acquisition de véhicules en 2022, le bilan fait apparaître des frais d'acquisitions de 108.886 euros. Les statuts prévoient l'accord préalable du directeur général ou de la collectivité des associés pour un investissement quelconque portant sur une somme supérieure à 10.000 euros par opération. Un investissement est un bien durable, inscrit à l'actif du bilan et soumis à amortissement. Tel est le cas de l'acquisition du matériel de transport. La société [Localité 6] reconnaît dans son courrier du 14 juin 2023 que la collectivité des associés n'a pas été consultée et qu'une des acquisitions était d'un montant supérieur à 10.000 euros en 2021. En outre, il n'est pas contesté que l'un des véhicules a été acquis auprès de la mère de M. [K] [L]. Au regard de ces éléments laissant présumer des irrégularités, l'expertise de gestion apparaît justifiée sur le point concernant l'acquisition de véhicules en 2021 et 2022. S'agissant de l'acquisition de matériels informatiques ou de logiciels, M. [K] [L] a répondu lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2023 qu'il s'agissait de développer une nouvelle application web, la précédente n'ayant jamais fonctionné normalement. Cette acquisition ne permet pas de suspecter une irrégularité ou une atteinte à l'intérêt social. S'agissant des rémunérations du président sur les années 2021 et 2022, M. [E] [T] ne démontre pas en quoi l'augmentation de cette rémunération est contraire au statuts de la société, étant relevé que ces rémunérations ont été approuvées postérieurement par la collectivité des associés. Il n'y a pas lieu à expertise de gestion sur ce point. Concernant les dépenses liées à la constitution de la société WE Formation, M. [K] [L] justifie qu'il a réglé personnellement les frais liés à cette création ( préparation des statuts, frais d'immatriculation). Il n'y a donc pas lieu à une expertise de gestion sur ce point. S'agissant des autres points évoqués dans le dispositif au titre de la mission devant être confiée à l'expert, M. [E] [T] ne développe pas en quoi les points évoqués contreviennent aux statuts de la société, font l'objet d'une présomption d'irrégularité ou constituent une atteinte à l'intérêt social. Il sera donc débouté de sa demande d'expertise de gestion au titre de ces autres points. S'agissant de la demande d'expertise concernant l'exercice 2023, M. [E] [T] ne justifie pas avoir posé par écrit des questions sur des points précis au président de la société. Or une demande d'expertise de gestion ne peut être ordonnée qu'à défaut de réponse ou en l'absence de réponse satisfaisante aux questions écrites posées par l'associé sur une ou plusieurs opérations de gestion. Dès lors, l'expertise de gestion ne peut porter sur l'exercice 2023. L'ordonnance du 9 janvier 2024 sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la demande de M. [E] [T] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que pour ordonner une expertise de gestion, les critères d'appréciation ne sont pas l'absence de contestation sérieuse mais l'existence d'une présomption d'irrégularité et d'une atteinte possible à l'intérêt social. L'expertise de gestion qui n'est pas un audit des comptes sera ordonnée sur les seuls points relatifs à l'évolution du poste 'events' entre 2021 et 2022 et à l'acquisition de matériels de transports en 2021 et 2022. Les frais de cette expertise seront mis à la charge de la société [Localité 6]. M. [E] [T] sera débouté du surplus de sa demande. 2/ Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile M. [E] [T] sollicite la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cas où il est fait partiellement droit à sa demande d'expertise de gestion. Il ne développe toutefois aucuns moyens et arguments spécifique au soutien de cette demande fondée sur l'article 145, visant seulement les éléments invoqués au soutien de son expertise de gestion. Sa demande vise donc à obtenir des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En conséquence, en l'absence de motif légitime allégué et démontré, M. [E] [T] sera débouté de sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. 3/ Sur la demande de communication de pièces Dès lors que M. [E] [T] a pu exercer son droit de consultation des pièces comptables, il ne justifie pas d'un motif légitime à la communication sollicitée. 4/ Sur la désignation d'un mandataire ad'hoc En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A - Sur la recevabilité de la demande Les intimés font valoir que M. [E] [T] disposant de l'action ut singuli pour solliciter au nom de la société [Localité 6] réparation du préjudice subi par celle-ci, il est irrecevable dans sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Toutefois, comme souligné par M. [E] [T], l'action in singuli tend uniquement à la mise en cause de la responsabilité des présidents et dirigeants de la société. Elle ne permet pas de faire cesser des agissements répréhensibles des organes de gestion. En conséquence, M. [E] [T] est recevable en sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc. B - Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article 20 des statuts de la société [Localité 6], chaque associé s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit à une activité identique ou susceptible de concurrencer celles de la société en France ou à l'étranger pendant toute la durée de sa participation au capital et pendant les 6 ans suivant la cessation de cette participation. Le 1er septembre 2022, M. [K] [L] a constitué avec Mme [N] [H] une Sas dénommée WE Formation dont le siège social est à [Localité 5] et dont l'objet social est le conseil et l'accompagnement des entreprises, la formation et l'organisation d'évènements pour les entreprises en lien avec la formation. M. [K] [L] qui détient 60% du capital social en est le président. Il résulte du constat d'huissier de justice dressé le 11 octobre 2023 que sur le site internet de la société WE Formation, M. [K] [L] est présenté comme fondateur de la société [Localité 6] et expert dans le domaine du réseautage et l'activité de la société WE Formation est mentionnée comme étant un accompagnement des chefs d'entreprise dans le domaine du réseautage et la professionnalisation de leur réseau ainsi qu'un accompagnement et une formation pour dynamiser leurs interventions et optimiser la présentation de leur entreprise. Figure ainsi sur le site la rubrique 'Développez et cultivez votre réseau avec trois sous-rubriques, 'Ecrire son histoire', 'Optimiser son réseau' et 'Choisir sa technique de réseautage'. Sur le site de la société [Localité 6] tel que relevé par l'huissier de justice, les mentions suivantes apparaissent : - ' L'ADN Carbao Réseauter: un impératif pour votre croissance. Le réseautage est un pilier incontournable de votre réussite professionnelle.' - 'La mission de [Localité 6] est de permettre à ses membres de réseauter efficacement, sereinement et naturellement. Le Campus Carbao regroupe plusieurs outils de formation au réseautage professionnel destinés aux membres, aux présidents et au vice-président de club.' Des séances sont proposées pour structurer sa prise de parole, pour présenter son activité de façon claire et audible, pour construire sa présentation, pour comprendre comment carbaoter ou réseauter efficacement. Dès lors, les deux sociétés ont bien toutes deux pour finalité de favoriser le réseautage et de proposer à leurs clients des formations et des outils à cette fin, notamment pour aider à la prise de parole et à une meilleure présentation de leur entreprise. La société [Localité 6] a mis en place des clubs [Localité 6] pour ce faire. La société WE Formation utilise les [Localité 7]. En effet, si M. [K] [L] indique que c'est la société [Localité 6] qui travaille sur le développement des [Localité 7], il résulte du constat d'huissier que la documentation relative au 'Cercle des Impulseurs' est accessible sur le site we-formation.fr / les-cercles et que le contact mentionné en page 45 du constat est '[Courriel 8]'. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [K] [L], nonobstant les descriptions de l'objet social figurant dans les relevés du registre du commerce et des sociétés, l'activité réelle de la société WE Formation concurrence directement celle exercée par la société [Localité 6]. Toutes deux proposent de favoriser le réseautage et des formations, intitulées 'Séances' chez la société [Localité 6]. En outre, la cour observe que la confusion est entretenue entre ces deux sociétés dès lors que la société We Formation n'a pas hésité à faire apparaître le C caractéristique de la société [Localité 6] sur le site we-formation.fr / les-cercles et que M. [K] [L] se présente comme fondateur de la société [Localité 6] et expert dans le domaine du réseautage sur le site de la société WE Foramtion. Au regard de la clause de non-concurrence pesant sur les associés, M. [E] [T] caractérise donc un trouble manifestement illicite. Sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc en vue de faire cesser ces agissements est donc bien fondée. 5/ Sur les mesures accessoires M. [K] [L] et la société [Localité 6] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros à M. [E] [T] au titre des frais irrépétibles d'appel et de 1ère instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance de référé du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Désigne Mme [B] [G] pour effectuer une expertise de gestion sur le fondement de l'article L.225-231 du code de commerce avec la mission de : * convoquer les parties, * entendre les parties présentes ou représentées, * se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, * déterminer s'il existe des irrégularités dans l'évolution du poste 'events' entre 2021 et 2022 et dire si ceux-ci ont été engagés dans l'intérêt social, * déterminer si l'acquisition de véhicules en 2021 et 2022 présente des irrégularités et dire si ces opérations ont été engagées dans l'intérêt social, * dire si ces opérations ont entraîné un préjudice pour la société [Localité 6], * donner tous éléments de nature à établir les responsabilités, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine. Dit que les frais d'expertise seront supportés par la société [Localité 6]. Déboute M. [E] [T] du surplus de ses demandes au titre de l'expertise de gestion. Déboute M. [E] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Déboute M. [E] [T] de sa demande de communication de pièces. Désigne Me [V] [U] de la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur ad hoc de la société [Localité 6] aux fins d'entreprendre toutes diligences et engager toute action en justice aux fins de : ' faire cesser toute atteinte par [K] [L] à l'article 20 « Non-concurrence » des statuts sociaux, du fait de l'activité de WE Formation, ' faire cesser les agissements parasitaires et de concurrence déloyale commis par WE Formation au préjudice de [Localité 6], et en obtenir réparation, ' faire évaluer les préjudices subis par [Localité 6]. Dit que les frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad hoc seront à la charge de la société [Localité 6]. Condamne in solidum M. [K] [L] et la société [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne in solidum M. [K] [L] et la société [Localité 6] à payer la somme de 4.000 euros à M. [E] [T] au titre des frais irrépétibles d'appel et de 1ère instance. Déboute M. [K] [L] et la société [Localité 6] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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