Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/08231 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNIX
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Bertrand SAYN - 978
CPAM du Rhône
expédition à
Me Philippe PERRET-BESSIERE - 493
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978
CPAM DU RHONE, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [W] [K]
ET
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 13 février 2020 au préjudice de Monsieur [H]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [R] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [H] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [N] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
620,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 295,64
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
réservées
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
654 055,80
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 480,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
14 400,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 160,17 Euros
∙ indemnités journalières : 37 351,59 Euros
∙ indemnités journalières post-consolidation : 16 455,76 Euros
∙ frais de santé futurs : 1 791,61 Euros
∙ rente invalidité : 107 300,58 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [R] conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] au titre des Pertes de Gains Professionnels et du préjudice professionnel, et sollicite la réduction de ses autres prétentions, offrant 465,00 Euros pour l'Assistance par Tierce Personne, 4 000,00 Euros pour les Souffrances Endurées, et 1 500,00 Euros du point pour le Déficit Fonctionnel Permanent.
Il demande que les prétentions de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [N] soient déclarées irrecevables.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violences volontaires commis le 13 février 2020 au préjudice de Monsieur [H].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] et de le condamner à les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
En application de l’article 3 du Code de Procédure Pénale , l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
Monsieur [H] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [N].
Or, aucune poursuite n'a été engagée contre Madame [N] pour des violences sur Monsieur [H], et pas conséquent, aucune condamnation n'a été prononcée contre elle.
L'affaire a en outre été renvoyée sur intérêts civils du seul chef de Monsieur [R] et de Monsieur [H].
Dès lors, les demandes de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [N] sont irrecevables.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Arrêt de travail : du 14 février 2020 au 28 février 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 21 février 2020 et le 28 janvier 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % :
- du 13 au 20 février 2020
- 22 au 28 février 2020
- du 29 janvier au 28 février 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er mars au 1er avril 2020
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 avril 2020 au 27 janvier 2022
- Consolidation médico-légale : le 28 février 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 du 13 février au 13 mars 2020
- Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
- Dépenses de Santé Futures : rhinoplastie
- Assistance par Tierce Personne : 1 h / jour du 28 janvier au 28 février 2022
- Répercussion sur l'activité professionnelle : néant
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et a justifié de ses débours non contestés pour un montant de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 160,17 Euros
∙ indemnités journalières : 37 351,59 Euros
∙ indemnités journalières post-consolidation (du 1er mars 2022 au 22 janvier 2023) : 16 455,76 Euros
∙ frais de santé futurs : 1 791,61 Euros
∙ rente invalidité à effet au 24 janvier 2023 : 107 300,58 Euros
- arrérages échus au 31 mai 2023 : 3 228,64 Euros
- arrérages à échoir après capitalisation : 104 071,94 Euros.
S'agissant d'un recours subrogatoire, il conviendra toutefois d'examiner leur exigibilité au regard des préjudices subis par la victime en lien de causalité avec l'agression du 13 février 2020.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [H] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Assistance par Tierce Personne temporaire
L'expert a retenu un besoin en aide humaine d'une heure par jour du 28 janvier au 28 février 2022.
Seul le taux horaire oppose les parties.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (31 j x 1 h x 17 € =) 527,00 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il y a eu un arrêt de travail imputable à l'agression de 747 jours jusqu'à la consolidation médico-légale.
Monsieur [H], qui indique qu'il travaillait en CDD, sollicite son indemnisation sur la base de salaire moyen sur la période d’octobre à décembre 2019, et il précise qu'en janvier 2020, il était en arrêt de travail pour une autre cause.
Or, il s'avère à la lecture de ses bulletins de salaire qu'il relevait de la convention du travail temporaire, et que son entrée dans l'entreprise ne datait que du 3 octobre 2019.
En l'absence de justificatifs complémentaires et notamment relatifs à la durée de la mission de Monsieur [H], il sera retenu un salaire annuel de moyen de 18 034,38 Euros qui correspond à la base de calcul de la C.P.A.M. pour la pension d'invalidité.
Dans ces conditions, la perte de revenus est la suivante :
18 034,38 € x (747 / 365) = 36 908,72 Euros.
Sur cette même période, Monsieur [H] a perçu de total de 37 351,59 Euros, de sorte qu'il ne subsiste aucune perte à sa charge, étant rappelé que le recours subrogatoire de la C.P.A.M. ne peut s'exercer que sur la perte subie par la partie civile.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 - Dépenses de Santé Futures
L’expert retient qu'une rhinoplastie sera nécessaire.
Monsieur [H] demande que ce poste soit réservé dans l'attente de l'intervention chirurgicale éventuelle et de son chiffrage.
Il sera fait droit à cette demande.
Dès lors, la créance subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera également réservée.
1-2-2 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
Contrairement à ce que soutient la partie civile, l’expert n'a pas omis ce poste de préjudice mais a expressément indiqué « répercussion sur l'activité professionnelle (PGPF IP PSU): néant »
Monsieur [H] ne lui a pas adressé de dire pour contester cette conclusion, interdisant ainsi toute discussion médico-légale.
Le Tribunal n'est pas lié par l'appréciation de la C.P.A.M. sur ce point, ni par l'attribution d'une pension d'invalidité.
Au surplus, Monsieur [H] travaillait en intérim et ne verse aux débats aucun élément de nature à vérifier s'il travaillait régulièrement, pour quel salaire... et la durée de son contrat lors des faits n'est pas justifiée, ni même indiquée.
Enfin il motive sa demande par le simple fait qu'il est en arrêt de travail, sans expliquer en quoi il ne pourrait plus jamais travailler alors qu'il exerçait comme maçon et n'a pas de séquelles physiologiques lui interdisant la pratique de cette profession.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Il en sera de même par voie de conséquence pour la créance de la C.P.A.M. Subrogée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Seul le taux de base oppose les parties;
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 43 j x 28 € x 75 % = 903,00
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 31 j x 28 € x 50 % = 434,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : j x 28 € x 25 % = 4 655,00 Euros
∙ Total : 6 048,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [H] a reçu un violent coup de poing au visage lui occasionnant un traumatisme crânien plusieurs fractures : os propres du nez, plancher orbitaire droit, paroi postéro-latérale du sinus maxillaire droit.
Il a subi une intervention chirurgicale à distance des faits pour la réfection du plancher orbitaire.
Il a également présenté une déchirure rétinienne à l'oeil droit ayant nécessité une intervention au laser, et une contusion de la main gauche.
Il a enfin subi un fort stress post-traumatique invalidant avec angoisses, troubles du sommeil, et reviviscences, pour lequel il a reçu un lourd traitement médicamenteux et a bénéficié d'un suivi par un psychologue et un psychiatre.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 pendant un mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté il peut être alloué à ce titre la somme de 400,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [R] demande que la valeur du point soit fixée à 1 500,00 Euros.
Monsieur [H] conserve un taux d’incapacité de 8 % en raison de séquelles anxio-dépressives et d'une petite douleur sous orbitaire à la palpation.
Il était âgé de 48 ans à la date de consolidation.
Au regard de la nature et de la gravité des séquelles, le Tribunal retiendra une valeur du point de 1 800,00 Euros comme demandé.
Il est ainsi dû la somme de (8 x 1 800 =) 14 400,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 en raison d'une discrète déviation de la cloison nasale, une petite tuméfaction à la racine du nez, et une discrète asymétrie oculaire avec énophtalmie de l'oeil droit (enfoncement de l'oeil dans l'orbite).
Il peut être alloué à ce titre une somme de 3 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 160,17
Euros
Part organisme social
Part victime
1 160,17
0
*
Assistance par Tierce Personne
527,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
36 908,72
Euros
Part organisme social
Part victime
36 908,72
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6 048,00
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
14 400,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
68 443,89
Euros
Organisme social
Victime
38 068,89
30 375,00
provision
- 2 000,00
solde
28 375,00
Monsieur [R] sera donc condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 28 375,00 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 38 068,89 Euros, étant rappelé que le poste Dépenses de Santé Futures a été réservé.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [N] ;
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [H] la somme de 28 375,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Réserve le poste Dépenses de Santé Futures de Monsieur [H] ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 38 068,89 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [H], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Réserve le poste Dépenses de Santé Futures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [R] à rembourser à Monsieur [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT