Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01016
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
INTIMEE
S.A.R.L. GROUND TEAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018, M. [F] [J] a été engagé en qualité d'agent de sûreté avec reprise d'ancienneté au 6 mars 2007 par la SARL Ground team qui est spécialisée dans le domaine de la sûreté aéroportuaire et emploie habituellement plus de dix salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 6 juin 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin suivant. Le 21, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier en raison du non-renouvellement de votre carte professionnelle d'agent de sûreté rendant impossible l'exécution de votre contrat de travail. En effet, vous avez échoué à votre certification T3 à trois reprises en date du 26 mars 2018, du 5 avril 2019 et du 03 juin 2019, malgré les deux formations initiales que nous vous avons dispensées. Vous n'avez plus la possibilité de vous présenter à l'examen de renouvellement de vos certifications. Cette perte de certification rend impossible le renouvellement de votre carte professionnelle d'agent de sûreté. Compte tenu de votre impossibilité d'exécuter votre prestation de travail, votre contrat de travail prendra fin à la première présentation du présent courrier, sans indemnité compensatrice de préavis ».
Le 10 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 12 juillet 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 28 juillet 2021, M. [J] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de:
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ground team à lui payer 21.956 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ground team à lui payer 3.992 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 399,20 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Ground team à lui payer 4.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ;
- condamner la société Ground team à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux, à compter de la saisine du conseil, sur les sommes octroyées ayant une nature salariale ;
- ordonner la remise corrigée de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, la société Ground team demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] et de le condamner à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur les dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel
L'article L.6315-1 du code du travail dispose que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Au cas présent, le salarié, embauché le 1er février 2018 et licencié le 21 juin 2019, n'est pas resté deux années dans l'entreprise de telle sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation d'organiser un entretien bisannuel n'est caractérisé. En outre, le salarié ne démontre pas de préjudice justifiant une indemnisation pécuniaire.
Le salarié verra dès lors sa demande rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la cause réelle et sérieuse
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 21 juin 2019 qui fixe les limites du litige en l'absence de précisions postérieures, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse 'en raison du non-renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté rendant impossible l'exécution de votre contrat de travail puisqu'il aurait échoué à sa certification T3 à trois reprises les 26 mars 2018, 5 avril et 3 juin 2019, malgré les deux formations initiales que nous vous avons dispensées. Vous n'avez plus la possibilité de vous présenter à l'examen de renouvellement de vos certifications. Cette perte de certification rend impossible le renouvellement de votre carte professionnelle d'agent de sûreté. Compte tenu de votre impossibilité d'exécuter votre prestation de travail, votre contrat de travail prendra fin à la première présentation du présent courrier, sans indemnité compensatrice de préavis'.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en l'absence de précisions ultérieures, il est reproché au salarié non pas un simple non-renouvellement de sa carte professionnelle mais un renouvellement rendu impossible en raison de l'incapacité dans laquelle le salarié se serait trouvé de passer à nouveau son examen de certification.
En effet, le seul non-renouvellement de la carte professionnelle du salarié ne rendait manifestement pas impossible la poursuite du contrat puisque, courant mai précédent, celui-ci avait été simplement suspendu au motif que la carte professionnelle de M. [J] n'était plus valable, il était expressément mentionné que cette suspension devait permettre au salarié d'obtenir la certification nécessaire au renouvellement de sa carte.
Or, l'impossibilité invoquée dans laquelle le salarié se serait trouvée de valider le processus de renouvellement de sa certification n'est pas avérée puisque, d'une part, comme le souligne le salarié, l'article 11-3-2 de l'arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile dispose que 'le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (Typologie T3) est limité à quatre' et non à trois comme cela résulte du courrier de rupture et que, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme désormais l'employeur, le salarié n'avait présenté que trois fois l'examen dans le cadre du processus litigieux de renouvellement de sa certification, la convocation produite pour un exament courant 2015 concernant manifestement un processus de certification antérieur.
Dès lors, le motif invoqué par l'employeur dans le courrier de rupture étant inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
2.1 : Sur les conséquences de la rupture
2.1.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L.1234-5 dispose par ailleurs que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Par ailleurs, si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où l'inexécution du préavis est due à un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Au cas présent, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié d'exécuter son préavis du fait du non-renouvellement de sa carte professionnelle est, au moins partiellement, due à un manquement de son employeur qui, bien que tenu d'une adaptation de son salarié à l'emploi, a omis de le présenter une quatrième fois à son examen permettant l'obtention en temps utile de de sa certification et, par voie de conséquence, le renouvellement avant son expiration de sa carte professionnelle.
Compte tenu de la reprise d'ancienneté au 6 mars 2007 dont a bénéficié M. [J], il était ainsi en droit de percevoir une indemnité de deux mois de salaire soit une somme de 3.992 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 399,20 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
2.1.2 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié et au regard de son préjudice du fait de son âge et de son employabilité mais en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle postérieurement à la rupture, la somme de 6.000 euros sera octroyée au salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
2.1.3 : Sur le remboursement à Pôle emploi
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Au cas présent, le salarié, qui avait une ancienneté supérieure à deux années compte tenu de la reprise contractuelle d'ancienneté, ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par un employeur occupant habituellement plus de dix salariés, il convient d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités éventuellement versées à M. [J] et ce, dans la limite de six mois.
Le jugement sera complété de ce chef.
3 : Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts qui est demandée sera ordonnée.
4 : Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision dans les deux mois de sa signification.
La demande d'astreinte sera en revanche rejetée.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Les dépens de la première instance comme de l'appel seront à la charge de l'employeur, partie perdante.
Ce dernier devra également payer 2.000 euros à son salarié au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juillet 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SARL Ground team à payer à M. [F] [J] la somme de 3.992 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 399,20 euros de congés payés afférents;
- CONDAMNE la SARL Ground team à payer à M. [F] [J] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ORDONNE le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois ;
- ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision dans les deux mois de sa signification ;
- REJETTE la demande d'astreinte ;
- CONDAMNE la SARL Ground team à payer à M. [F] [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procdure civile ;
- RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts aux taux légal ;
- CONDAMNE la SARL Ground team aux dépens de la première instance et de l'appel.
La greffière Le président de chambre