Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05546 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZEQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 19/00216
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PIAT Camille , Avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.S CAMERON FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me LATTE Alexandre avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DICKHARDT Hugo,de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS,( avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIRE.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [P] a été engagé par la SAS CAMERON à compter du 7 janvier 2013. Il exerçait les fonctions d''account manager' avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 7 284,67€, augmenté de bonus.
Il a été licencié par lettre du 15 juin 2018 pour le motif économique suivant : 'Cameron France Sas est une entité du Groupe Cameron qui appartient lui-même au Groupe Schlumberger...
Comme vous le savez, en fin d'année 2014, l'industrie pétrolière a été frappée par une crise majeure, sans précédent depuis 40 ans...
Les cours du prix du pétrole se sont effondrés fin 2014...
Confronté à une concurrence accrue le Groupe Schlumberger a accusé une chute des commandes de services et de produits et une pression sur ses prix...
Dans le même temps, cette baisse d'activité a exacerbé le caractère fortement concurrentiel du secteur, les compagnies pétrolières exerçant une très forte pression sur leurs fournisseurs...
Le Groupe Schlumberger a d'abord accusé une baisse de son chiffre d'affaires de près de 27% entre 2014 et 2015 et une baisse de son résultat d'exploitation de 43% sur la même période. Les résultats du Groupe Schlumberger se sont encore détériorés en 2016 et au premier trimestre 2017. Cette détérioration concerne tous les secteurs d'activité et régions du Groupe Schlumberger...
Ces résultats peu encourageants obligent le groupe Schlumberger à poursuivre ses efforts pour sauvegarder sa compétitivité...
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé, dès la fin de l'année 2014, de prendre des mesures drastiques de réduction des coûts au sein du Groupe Cameron afin de préserver la compétitivité du secteur d'activité Drilling et celle de la société tout en tentant de maintenir l'emploi...
C'est dans ce contexte que la société doit aujourd'hui à nouveau se restructurer...
Compte tenu de ce faible niveau d'activité, nous ne pouvons désormais plus justifier la présence d'un salarié dédié à la 'Surface' pour gérer ce compte.
En conséquence, et compte tenu de cette réorganisation, nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste...
Malgré tous les efforts que nous avons entrepris pour rechercher une possibilité de reclassement au sein de la société et du groupe, il apparaît qu'aucun poste correspondant à votre qualification (même au niveau inférieur) n'est actuellement disponible'.
Le 29 mai 2019, estimant à la fois être victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 octobre 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2020, [N] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 juillet 2021, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 211 005,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements) ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, la SAS CAMERON FRANCE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans son version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS CAMERON, qui appartient à un groupe et n'a adressé aucune proposition de reclassement à [N] [P], se borne à affirmer que seules deux filiales emploient des salariés dans des fonctions commerciales ou de 'business development', que les autres filiales du groupe en France ne permettent donc pas de permutabilité entre leurs personnels et que la crise pétrolière impactant l'ensemble des filiales du groupe, elle a rendu impossible le reclassement de l'intéressé ;
Qu'elle ne fournit aucune information sur la consistance du groupe auquel elle appartient et s'abstient de produire les registres du personnel des sociétés de ce groupe, ce qui ne permet pas de vérifier si des embauches ont effectivement eu lieu et, dans l'affirmative, s'il s'agissait de postes que le salarié pouvait occuper ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que la rupture ne revêt pas de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ;
Attendu que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article
L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu'il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [N] [P], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [N] [P] invoque des modifications successives de son périmètre d'intervention, des changements successifs de responsables, une dégradation hiérarchique, une mise à l'écart et des refus de déplacements professionnels ainsi que la fixation d'objectifs ne pouvant être atteints et communiqués tardivement ;
Qu'il établit par les différents documents qu'il produit, notamment les messages électroniques, des modifications successives de son périmètre d'intervention, certains retraits de responsabilités, des changements de responsables, un changement d'échelon hiérarchique, le fait qu'il ait été demandé à certains de ses interlocuteurs habituels de ne plus correspondre avec lui ainsi que des refus de déplacements professionnels à l'étranger ;
Qu'il a également dénoncé les agissements de harcèlement dont il se prétendait victime, lesquels ont fait l'objet d'une enquête interne ;
Qu'en revanche, il ne démontre pas que les objectifs qui lui avaient fixés auraient été irréalisables ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que pour sa part, la SAS CAMERON fait valoir que les modifications du périmètre d'intervention du salarié était dues à la réorganisation de ses services commerciaux et prouve par différents exemples qu'il s'agit d'une pratique courante dans l'entreprise ;
Qu'elle ajoute que [N] [P] a toujours exercé les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, ce qui est exact, que ses conditions de travail n'ont pas changé et que ses évaluations professionnelles, quel que soit son supérieur hiérarchique, ont toujours été bonnes ;
Attendu que l'employeur établit également que la création d'un nouvel échelon hiérarchique s'inscrivait dans le cadre plus général d'une réorganisation de l'unité à laquelle appartenait le salarié et qu'elle n'avait entraîné aucun changement de grade, de fonctions ou de responsabilités ;
Qu'il précise que les messages informant les clients de leur changement d'interlocuteur concernait d'autres représentants que lui et n'avaient d'autre but que de recentrer ceux-ci sur leur tâche principale de prospection commerciale ;
Que, de même, la nouvelle politique des déplacements visait à diminuer les frais de l'entreprise et s'appliquait à l'ensemble du personnel, sans viser particulièrement [N] [P], sachant qu'il a effectué cinq voyages à l'étranger ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée ;
* * *
Attendu que les sommes allouées doivent emporter au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS CAMERON à payer à [N] [P] :
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SAS CAMERON aux dépens.
La Greffière Le Président
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