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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.878

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1987), que le Trésor public pris en la personne du percepteur de la Madeleine a fait une saisie arrêt pour sûreté d'une dette fiscale de M. X... sur le prix de vente d'immeubles appartenant à celui-ci, en usufruit, et à ses enfants, en nue-propriété ; qu'ayant saisi le tribunal d'une demande tendant à voir dire que le seul propriétaire des immeubles était le débiteur saisi, et aux fins de validation de la saisie-arrêt, le Trésor public a été débouté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la saisie-arrêt valable à concurrence des sommes revenant à M. X... sur le prix de vente, en qualité d'usufruitier, alors que, d'une part, la saisie-arrêt ne peut porter que sur les sommes et effets appartenant au débiteur saisi et que les droits de créance de l'usufruitier et des nus-propriétaires s'exerçant, à défaut de partage, indivisement sur le produit de la vente, la cour d'appel, en statuant ainsi, aurait violé l'article 557 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvant saisir sa part dans les biens meubles indivis, la cour d'appel aurait violé l'article 815-17 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; qu'ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l'immeuble appartenant pour l'usufruit à M. X... et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l'usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit ; Que, dès lors, en validant dans les limites de ce droit la saisie pratiquée à l'encontre de M. X... sur le prix de vente de l'immeuble précité, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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