Tribunal Administratif de Grenoble, 29 décembre 2023. 2303228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303228
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Ceyhan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".
3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 21 janvier 2020, M. et Mme B A ont contesté devant l'administration fiscale les impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision de la direction départementale des finances publiques de l'Isère en date du 30 novembre 2020 adressée par une lettre recommandée, dont les requérants ont accusé réception le 2 décembre 2020, ainsi que l'établit la signature figurant sur l'avis de réception de cette lettre. La requête par laquelle M. et Mme B A ont saisi le tribunal a été enregistrée le 16 mai 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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