Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-82.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.501
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 février 2002, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude Y..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que "lors de sa dernière audition, Jean-Pierre X... n'a pas été en mesure de préciser la nature des manoeuvres frauduleuses dont il aurait été victime de la part de Jean-Claude Y... ; que celui-ci a soutenu que Jean-Pierre X... avait eu un rôle actif au sein de la société CAB ; que ce dernier n'a pas contesté avoir accepté les fonctions de gérant, sachant que Jean-Claude Y... était interdit de gérer ; que Jean-Pierre X... ne dissimule pas avoir manqué de vigilance dans la gestion de la société, assurée aux côtés de Jean-Claude Y... ; que s'agissant du faux bilan provisionnel que celui-ci aurait montré pour le convaincre d'accepter la fonction de gérant, ni le mandataire liquidateur, ni la partie civile, pourtant gérant de droit de la société, n'ont été en mesure de produire le moindre document permettant de penser que celui-ci aurait pris sa décision sur le fondement de données comptables erronées et que Jean-Claude Y... en serait à l'origine ; que l'examen du rapport d'expertise de la Fiduciaire George V, expert commis par le tribunal de commerce, laisse apparaître que la société CAB a vu son chiffre d'affaires rapidement diminuer à la suite de la défection d'un de ses principaux clients ; que Jean-Pierre X..., lui-même, dans un courrier du 15 décembre 1993, explique en détails à l'expert désigné par la juridiction consulaire la chronologie des difficultés apparues dans la gestion de la société CAB ; que, dans ce courrier, il n'est nullement fait mention du rôle joué par Jean-Claude Y... ; qu'il y met en cause plutôt le comportement du précédent gérant, M. Z..., auquel l'opposait alors un litige en matière de concurrence déloyale ; qu'à travers les termes employés dans ce courrier, Jean-Pierre X... se comporte comme le gérant de droit de cette société, y ayant eu rôle réel et assumant sa liquidation judiciaire ; que, dans ce courrier, il dénonce le fait que, pour les convaincre de racheter la société CAB, M. Z... leur aurait soumis un chiffre d'affaires correspondant à l'addition de celui de cette société et celui de son propre garage automobile ; considérant, de surcroît, que dans un courrier du 16 février 1994, adressé à l'expert, Jean-Pierre X... rapporte les conditions dans lesquelles il a accepté de se porter caution des crédits consentis à MC Finances ;
que, nulle part, dans ce courrier, d'éventuels agissements frauduleux ne sont dénoncés à l'encontre de Jean-Claude Y... ;
qu'il est aussi à relever qu'alors qu'il avait formulé devant cette juridiction les mêmes arguments, le tribunal de commerce a retenu qu'il s'était réellement impliqué dans la gestion et dans l'administration de la société CAB, en se portant caution, en acceptant les fonctions de gérant plutôt que celle de salarié, et qu'en conséquence, faute pour lui d'avoir démissionné de ces fonctions de gérant, il devait répondre de ses fautes de gestion ; qu'il ne résulte donc pas de l'information que Jean-Pierre X... ait donc accepté la gérance de la société CAB et ait poursuivi son association avec Jean-Claude Y... sur le fondement de manoeuvres frauduleuses dont ce dernier aurait été à l'origine" ;
"1 ) alors que la partie civile prétendait avoir été induite en erreur par de faux documents comptables ; qu'elle soutenait en particulier (mémoire, p. 5) que le chiffre d'affaires annuel de la société CAB "était en réalité composé de deux chiffres d'affaires des sociétés CAB et Garage Michel, ces deux sociétés ayant été sous le contrôle de M. treins" ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, de nature à révéler que Jean-Pierre X... avait été victime de manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la partie civile prétendait avoir été induite en erreur par de faux documents comptables ; qu'elle soutenait en particulier (mémoire, p. 6) que "certaines factures, datant de 1990, n'avaient pas été réglées, et plusieurs équipements, qui n'étaient en réalité pas totalement remboursés, n'avaient pas été portés au passif ; que le bilan présenté n'était donc pas réel" ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, de nature à révéler que Jean-Pierre X... avait été victime de manoeuvres frauduleuses la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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