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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.995

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° D 19-15.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme H... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.995 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... Y..., épouse W..., domiciliée [...], [...], 2°/ à M. I... Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme V... N..., épouse R..., domiciliée [...] , 4°/ à M. O... Y..., domicilié [...], [...], 5°/ à M. K... Y..., domicilié [...], [...], [...], 6°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme F... Y..., domiciliée [...] , 8°/ à M. G... Y..., domicilié [...] , 9°/ à Mme J... Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme L..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. I... Y..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... ; la condamne à payer à M. I... Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme L... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] [...] ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que prétend M. I... Y..., l'appelante a fondé son action, tant sur les termes de l'article 686 du code civil relatif aux servitudes conventionnelles, que sur ceux de l'article 682 du code civil instituant une servitude légale en cas d'enclave, puisqu'elle sollicite de la cour la reconnaissance d'une servitude de passage en invoquant principalement un titre mais également une expertise basée sur l'examen de l'état d'enclave de la parcelle [...] ; ( ) ; qu'aux termes de l'article 682 du code civil, une servitude de passage peut être réclamée par le propriétaire d'un fonds enclavé sur les fonds de ses voisins ; que la demande d'expertise formée par Mme L... a pour objet de démontrer l'éventuel état d'enclave de sa parcelle ; que, cependant, l'appelante admet elle-même que la parcelle [...] n'est pas enclavée puisqu'elle concède qu'elle peut y accéder par la route des Gués ; que le constat d'huissier dressé à sa demande, le 23 avril 2010, en atteste ; que Mme L... ne démontre pas que les crues de la rivière sont un obstacle dirimant à l'utilisation de cet accès ; qu'il ressort au contraire d'attestations produites que la montée ponctuelle des eaux n'empêche pas d'emprunter la route dans des proportions trop gênantes ; qu'ainsi, faute de prouver l'état d'enclave de sa parcelle, la demande formée par Mme L... doit être rejetée ; que les éléments présents dans le dossier suffisent à la cour sans qu'un transport sur les lieux ne soit nécessaire » ; ALORS QU' en se fondant sur les seules attestations de tiers pour retenir que la montée ponctuelle des eaux n'empêchait pas d'emprunter la route dans des proportions trop gênantes et partant que le terrain n'était pas enclavé, tandis qu'il résultait de la première photo figurant en page 3 du procès-verbal du 23 avril 2010 produit par l'exposante devant elle (production) la présence sur cette voie d'un panneau signalant une interdiction totale de circuler en cas de crue, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit procès-verbal, en violation manifeste du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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