Texte intégral
- N° RG 24/03257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW7
Minute n° 24/153
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTW7
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
RDC LOGT 8003
[Localité 4]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 09 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2008 entre Madame [J] [N] et la SA EFIDIS aux droits de laquelle vient CDC HABITAT SOCIAL concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 29 avril 2022. Le juge des contentieux de la protection a en outre condamné Madame [J] [N] à payer l’arriéré locatif se montant à la somme de 4.417,38 euros et autorisé Madame [J] [N] à régler cet arriéré en 30 mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
Le jugement a été signifié à Madame [J] [N] le 06 octobre 2023.
Le 17 juin 2024, La SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [J] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 03 juillet 2024, Madame [J] [N]a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 12 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.
A cette audience, Madame [J] [N] a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle vit seule avec trois enfants à charge (âgés de 19 ans, 11 ans et 9ans), qu’elle travaille en tant qu’aide-soignante et perçoit un salaire mensuel moyen de 2.100 €. Elle explique qu’elle a dû payer les frais d’obsèques de sa mère ainsi que les frais médicaux de son père et qu’elle s’est endettée. Elle ajoute qu’elle a fait des démarches pour obtenir un logement social.
En défense, la SA CDC HABITAT SOCIAL était représentée par son conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions. La SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite du juge de l’exécution de :
Débouter Madame [J] [N] de ses demandes,
Subsidiairement :
Ordonner la déchéance des délais octroyés à défaut d’un règlement de loyer et charges courantes ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [J] [N] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’occupante ne rapporte pas la preuve que son relogement peut se faire dans des conditions normales et qu’elle ne justifie d’aucune démarche ou recherche en vue de son relogement. Elle ajoute qu’elle reste redevable de la somme de 5.300 euros au 31 juillet inclus.
Elle précise que la dette a augmenté et que les règlements sont irréguliers depuis le jugement. Elle note un effort de règlement au mois de juillet avec le versement d’un peu plus de 717 euros.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et du délai prévisible de relogement.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [N] par acte du 17 juin 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [J] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Madame [J] [N] vit seule avec ses trois enfants à charge, âgés entre 19 ans et 9 ans. Elle travaille en qualité d’aide-soignante et perçoit un salaire mensuel de 2.100 euros. Son loyer est de 618,22 euros, charges comprises.
Il ressort des pièces produites par Madame [J] [N] qu’elle est suivie par l’association Empreinte. Il ressort du rapport social de cette association que Madame [J] [N] a été contrainte d’assumer seule le rapatriement de sa mère juste avant son décès ainsi que les frais d’obsèques et les frais annexes. De ce fait, elle aurait emprunté une forte somme d’argent à un particulier à qui elle doit rembourser la somme de 1.500 euros par mois jusqu’en octobre 2024. En outre, il ressort également de ce courrier qu’elle envoie 500 euros par mois à son père afin qu’il puisse bénéficier d’aides à domicile.
Il ressort également des débats qu’une demande FSL (fonds solidarité logement) est actuellement en cours.
Il ressort du décompte produit que le montant de la dette s’élève à la somme de 5.300 euros au 31 juillet. Il convient de relever que deux paiements de plus de 700 euros ont été effectués en juillet 2024.
La bonne volonté de l’occupante de s’acquitter de sa dette compte tenu de sa situation financière fragile est dès lors démontrée, outre que sa situation familiale et l’existence d’une dette rendent son relogement plus difficile que la normale.
Sa demande apparaît donc bien fondée, et un délai de 6 mois, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation, sera accordé.
Les dépens :
Madame [J] [N] qui bénéficie d’une mesure de clémence, doit conserver à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 :
L’équité impose de ne pas faire droit à la demande formulée par la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700. Elle en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Accorde à Madame [J] [N] un délai de 6 mois, soit jusqu’au 05 février 2025, avant de devoir quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation (loyer et charges), qu'ainsi, si une échéance n'est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l'expulsion pourra être reprise.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [J] [N] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Murielle PITON, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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