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Tribunal Administratif de Bastia, 08 juillet 2022. 2200040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200040

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 02A 130 21 0049 délivré tacitement le 19 novembre 2021 par le maire de Grosseto-Prugna à Mme A B pour la construction d'une résidence pour personne âgées lieudit Cavalone ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de Mme B une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par arrêté du 5 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Grosseto-Prugna, à la demande du pétitionnaire, a retiré le permis de construire en litige. Cet arrêté de retrait est devenu définitif dès lors qu'il a été notifié à Mme B le 9 avril 2022, avec les voies et délai de recours, le même jour. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de Mme B, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association U Levante. Article 2 : La commune de Grosseto-Prugna et Mme B verseront solidairement à l'association U Levante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Grosseto-Prugna et à Mme A B. Fait à Bastia, le 8 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, signé P. MONNIER. La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, H. MANNONI

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