Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame d'HERBEZ DE LA TOUR Solange, demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la Société Centrale Immobilière de Construction du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme d'Herbez de la Tour, de Me Cossa, avocat de la Société Centrale Immobilière de Construction du Nord, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1986) qu'assigné par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Essarts", en réparation des désordres affectant le réseau de distribution d'eau chaude d'un immeuble qu'elle avait fait édifié en 1973-1974, la Société Centrale Immobilière de Construction du Nord (SCIC) a appelé en garantie les différents constructeurs dont Mme d'Herbez de la Tour, architecte ; qu'une mesure de protection préconisée, en 1977 par un expert judiciaire n'ayant pas été mise en oeuvre, les désordres se sont aggravés, et que la SCIC été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; Attendu que pour la condamner à garantir la SCIC à concurrence du quart de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que Mme d'Herbez de la Tour n'a pas attiré l'attention de sa cliente la SCIC, ni celle des entreprises, sur la nécessité d'exécuter sans retard les mesures préconisées par l'expert afin d'éviter l'aggravation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi alors que la mission d'architecte qui la liait à la SCIC ayant pris fin, Mme d'Herbez de la Tour, assignée en garantie par le maître de l'ouvrage, n'était plus tenue d'une obligation de conseil envers lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme d'Herbez de la Tour à garantir la Société Centrale Immobilière de Construction du Nord de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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