Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ismaêl X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 24 mai 1989 par la Commission nationale technique, au profit de :
1°) la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992 où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 mai 1989) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que l'incapacité de travail ou de gain de l'assuré ouvrant droit à pension d'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que pour le débouter de sa demande de pension, la Commission nationale technique a énoncé que l'ensemble des deux pathologies décrites par le médecin qualifié n'entraînait pas une réduction d'au moins les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ; qu'en se bornant ainsi à prendre en considération les infirmités de l'assuré, sans rechercher si compte tenu de son âge, de sa formation et de son aptitude professionnelle, l'incapacité de travail ou de gain n'était pas caractérisée, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique s'est prononcée par référence à l'ensemble des éléments visés à l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun d'eux, et notamment à l'âge et aux répercussions professionnelles des infirmités constatées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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