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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 23/02176

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02176

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

12/07/2024 ARRÊT N°2024/212 N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQTY NB/CD Décision déférée du 13 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00989) R. BONHOMME [P] [O] C/ S.A.R.L. [8] CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION grosses délivrées à Me LAUBIES, Me RIVOIRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES S.A.R.L. [7]'' [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 10] [Localité 3] partie dispensée de comparaître au titre de l'article 946 al 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctios juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 octobre 2016 à 2h07, M. [P] [O], salarié de la Sarl [8] en qualité d'agent de sécurité incendie depuis le 15 mai 2016, a été victime d'un accident de travail : il a chuté dans l'escalier alors qu'il effectuait une ronde de nuit sur les parkings de Toulouse Métropole à [Localité 6]. Suite à cet accident, M. [O] a présenté une entorse et une déchirure au niveau de la cheville et du talon gauches. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée et à l'employeur le 18 octobre 2016. L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 3 novembre 2019. Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, M. [P] [O] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Par décision du 4 décembre 2019, la caisse primaire a attribué à M. [O] un taux d'incapacité permanente de 2% . Après échec de la procédure de conciliation, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 octobre 2020 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 9 octobre 2016. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 13 mars 2023: - dit que l'accident survenu au préjudice de M. [O] le 9 octobre 2016 est d'origine professionnelle, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie la Haute-Garonne, - laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens. *** Par déclaration du 19 juin 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2023. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la Sarl [8], et, ce faisant, de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau : - juger que la Sarl [8] a commis une faute inexcusable. - juger que M. [O] [P] doit bénéficier de la majoration de l'indemnité d'incapacité versée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2016 et lui octroyer 678,93 euros à ce titre, - constater qu'il a enduré de nombreuses souffrances, - lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis, en statuant ce que de droit sur la garantie des conséquences financières de la faute inexcusable de la Sarl [8], - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident survenu le 8 octobre 2016, - condamner la Sarl [8] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner la Sarl [8] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. - condamner la Sarl [8] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - l'infirmer en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident de M. [O] du 9 octobre 2016 ; - juger que l'accident survenu le 9 octobre 2016 ne présente pas de caractère professionnel ; - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais d'expertise éventuelle. Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la cour en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'un accident du travail survenu le 9 octobre 2016 dans les rapports assuré/employeur ; - débouter M. [P] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et ce dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et retiendrait que la preuve d'un accident du travail survenu le 9 octobre 2016 n'est pas rapportée ; - donner acte à la caisse primaire de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, et ce dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la preuve d'un accident du travail survenu le 9 octobre 2016 est rapportée ; Dans cette dernière hypothèse : - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ; - fixer à son maximum la majoration de la rente, soit un montant de 678,93 euros; - donner acte à la caisse primaire de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale; - ramener à de plus justes proportions la demande de provision formée par M. [P] [O] à hauteur de 10 000 euros; - accueillir l'action récursoire de la caisse primaire l'encontre de l'employeur, la société [8] ; - dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [8], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [P] [O]; -dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [8] ; - rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - statuer ce que de droit sur les dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le caractère professionnel de l'accident : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail et l'accident est alors présumé être un accident du travail. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La société [8] conteste le caractère professionnel de l'accident, au motif qu'il n'existe pas de témoin de cet accident, et que le fait qu'elle n'ait pas émis de réserves ne vaut pas reconnaissance explicite du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée le 13 octobre 2016 par le gérant de la société employeur fait état d'un accident connu de l'employeur le 9 octobre 2016 à 2 h15, survenu le même jour à 2h07 alors que M. [O] effectuait une ronde. Le certificat médical initial établi le même jour [S] [I], médecin urgentiste au CHU de [Localité 9], mentionne une entorse de la cheville droite + douleur tendon d'Achille. M. [O] verse aux débats son tableau de service du 8 octobre 2016, qui démontre qu'il a pris son service à 19h et devait le terminer le lendemain à 7h et qu'il effectuait, pendant ce service de nuit, une ronde toutes les deux heures (22h30, puis 1h30), en alternance avec un autre salarié, M. [G], qui atteste de la présence de M. [O] sur le site au cours de la nuit de l'accident (pièces n° 7et 5). C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a considéré que le caractère professionnel de l'accident était établi. - Sur la faute inexcusable de l'employeur : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage. M. [P] [O] soutient que l'accident dont il a été victime dans la nuit du 8 au 9 octobre 2016 est imputable à la défectuosité du matériel et des systèmes de communication au sein des parkings de Toulouse Métropole à [Localité 6] ; que l'attention de la société employeur sur les dysfonctionnements du matériel radio-électrique avait cependant été attirée à de nombreuses reprises, avant l'accident par les agents de sécurité, sans que cette dernière ne prenne les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque ; que lors de sa chute, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'appeler les secours en raison de la défaillance des radio-communications et a du ramper jusqu'au poste incendie afin de déclencher l'alarme, ce qui a entraîné un retard dans sa prise en charge et une aggravation de ses blessures ; que la société [8] avait obligatoirement conscience du danger auquel était exposé son salarié. La société [8] soutient en réponse que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que même à supposer vraies les déclarations de M. [O] relatives à la défectuosité des PTI, la réalisation du risque de chute dans les escaliers est sans rapport avec les alertes concernant les PTI; que conformément aux préconisations du document unique d'évaluation des risques qui identifie le risque lié aux chutes de plain pied ou dans l'escalier, M. [O] était équipé de chaussures de sécurité. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que s'il a été retenu, dans la procédure prud'homale opposant M. [O] à son employeur, que la société [8] avait manqué à son obligation de sécurité du fait de sa carence à assurer une couverture suffisante de la zone en matière de liaison radio, ce manquement n'a aucun rapport avec la chute dans l'escalier à l'origine de l'accident du travail dont M. [O] a été victime; que M. [O] était, lors de l'accident, équipé de chaussures adaptées telles que le prévoit le document unique d'évaluation des risques. M. [O] ne rapporte pas davantage la preuve de ce que le retard intervenu dans sa prise en charge (30 minutes environ) soit à l'origine d'une aggravation de ses blessures. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail dont M. [P] [O] a été victime le 9 octobre 2016. - Sur les autres demandes : La présente décision sera déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. M. [P] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux situations respectives des parties, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article700 du code de procédure civile au profit de la société [8], qui sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mars 2023. Y ajoutant : Condamne M. [P] [O] aux dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Déclare la présente décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C. BRISSET .

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