Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV5 - M. [S] [Y] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [S] [Y]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [Z], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Mon état de santé ne me permet pas de rester au centre de rétention. Il est incompatible. Je suis choqué parce que je ne peux pas rester dans un endroit fermé comme ça. Je préfèrerais être incarcéré qu’être en rétention. En rétention, on peut faire des activités, comme du sport. En rétention, on ne peut rien faire. Je n’ai jamais essayé de me suicidé avant comme je l’ai fait en rétention. Je voudrais sortir et pouvoir m’insérer professionnellement. J’ai 5 ans de présence en France, je n’ai jamais eu de problème avec la Justice, à part le problème de violences conjugales.
L’avocat reprend à l’oral les moyens de la demande écrite ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas besoin de traitement. J’ai besoin d’être en liberté. Pour la visite du Consul, j’étais souffrant et j’ai des preuves.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 08/08/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y]
Vu la requête de M. [S] [Y] aux fins de demande de mise en liberté en date du 22/08/2024 reçue et enregistrée le 22/08/2024 à 14H23 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [Y]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d'office ,
en présence de Mme [J] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 août 2024 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 8 août 2024 à 16h13.
Par requête en date du 22 août 2024 reçue le même jour à 14h23, M. [S] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
son état de santé est incompatible avec la rétention au vu des multiples tentatives de suicide effectuées depuis le placement en rétentionson état de santé aurait dû être évalué par le médecin de l’unité médical du centre de rétention administrative son état de santé n’a as permi le caractère effectif de ses droits dès lors qu’il était hospitalisé sous contrainte pendant sa rétention L’autorité administrative fait valoir que M. [O] a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours depuis son placement en rétention, qu’il n’est pas démontré que son état de santé soit incompatible avec la rétention mais qu’il souhaite s’opposer à son placement en rétention, comme le confirme la circonstance qu’il se soit opposé le 16 août 2024 de se présenter devant l’autorité consulaire.
M. [Y] indique que son état de santé ne lui permet pas d’être au centre de rétention, et qu’il ne peut pas rester dans un lieu fermé. Il indique qu’il préférerait être incarcéré plutôt que placé en rétention. Il indique qu’il n’avait jamais eu précédemment d’idées suicidaires avant son placement en rétention.
Son conseil fait valoir qu’un élément nouveau s’est présenté compte tenu de la difficulté de M. [Y] à supporter le placement en rétention. Elle souligne qu’il a fait trois tentatives d’autolyse, dont l’un avec ingestion de lames de rasoir. Elle ajoute qu’il ne supporte pas les traitements qui lui sont proposés et souligne qu’il a été hospitalisé sous contrainte, pendant la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il résulte des éléments produits par M [Y] que celui-ci a fait une tentative de suicide par ingestion de trois lames de rasoir le 10 août 2024, et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie du 12 août au 14 août 2024, après un passage aux urgences. Il était souligné qu’il présentait une tension interne palpable et maintenait des propos suicidaires, le médecin soulignant que durant l’hospitalisation le patient avait présenté une progressive diminution de la tension interne.
Lors d’un nouveau transport aux urgences en date du 20 août 2024, les médecins soulignaient à nouveau une tension interne majeure, des idées suicidaires multiscénarisées planifiées au retour au centre de rétention , aucune projection dans l’avenir. De nouveaux actes auto-agressifs étaient constatés, M. [Y] s’étant projeté la tête contre le mur.
Une “urgence suicidaire élevée” était repérée par les médecins. Le certificat médical notait qu’une hospitalisation en péril imminent pouvait être envisagée, tout en considérant qu’il n’y avait pas d’indication à une hospitalisation en urgence en psychiatrie,et que le patient refusait la prise en charge.
Si les certificats médicaux produits ne déclarent pas expressément l’état de santé de M. [Y] incompatible avec la rétention, et si le vécu difficile de M. [Y] en rétention est en lien avec son opposition à son retour dans son pays d’origine, le caractère répété et déterminé des actes auto-agressifs de M. [Y] dans le contexte de son placement en rétention ne permet pas de considérer que la rétention peut en l’état se poursuivre de manière adaptée, dans un contexte de risque suicidaire majeur.
Il doit être relevé que si M. [Y] a fait l’objet de soins lors des différents actes auto-agressifs qu’il a commis, l’autorité administrative s’abstient de démontrer des diligences qu’elle aurait faites pour s’assurer depuis la commission de ces actes du fait que l’état de santé de M. [Y] demeure compatible avec le placement en rétention. Aucun certificat médical du médecin du CRA n’est ainsi produit.
Il sera dès lors fait droit à la demande de remise en liberté de M. [S] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [S] [Y]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [Y]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à LILLE, le 23 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV5 - M. [S] [Y] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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