Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2006), que se prétendant propriétaire de parcelles formant un canal d'alimentation d'un moulin, Mme X... a assigné l'Association foncière de remembrement de la commune de La Motte de Galaure (l'AFR) pour qu'il soit jugé qu'elle n'a jamais cessé d'en être la propriétaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le canal est un ouvrage spécial qui, s'il a été transféré à l'AFR aux termes des opérations de remembrement, a été réattribué à Mme X... ou doit l'être en application de l'article L. 123 -3, alinéa 5, du code rural ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Association foncière de remembrement de la commune de La Motte de Galaure la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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